TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105728_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 novembre 2021, Mme D A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 septembre 2021, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " d'un montant de 1 313,79 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. La requérante soutient que : -elle est de bonne foi ; elle a toujours eu recours à une assistance sociale de la CAFAM pour remplir ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR) ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut à titre principal au non-lieu à statuer dès lors que la dette a entièrement été soldée et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 septembre 2021, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " d'un montant de 1 313,79 euros. Elle demande également au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Le département des Alpes-Maritimes fait valoir en défense que Mme A C a remboursé l'indu à sa charge et que sa requête est ainsi devenue sans objet. Toutefois, la circonstance que la dette a été soldée n'a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la remise totale de l'indu litigieux, ledit indu n'ayant pas été rétroactivement annulé. Par suite, le litige n'a pas perdu son objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 4. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A C a indiqué dans ses déclarations d'août 2020 à avril 2021 qu'elle n'avait perçu aucune ressource à l'exclusion d'une indemnité chômage d'un montant de 653 euros et être locataire. Or, à la suite d'un contrôle de ressources et de la situation de l'intéressée effectué en mars 2021, il a été constaté que la requérante avait omis de déclarer qu'elle était hébergée à titre gratuit par M. E avec lequel elle avait repris une vie commune entre le 1er juillet 2019 et le 17 juillet 2020, que ce dernier avait perçu une allocation chômage en octobre 2019 ainsi que des indemnités maladies en août 2020. Si la requérante fait valoir que ces erreurs ne lui sont pas imputables dès lors qu'elle a eu recours à une assistance sociale pour remplir ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR), cette circonstance, dont l'exactitude n'est au demeurant corroborée par aucune pièce, ne saurait établir sa bonne foi dès lors que l'assistante sociale, si elle avait prêté son concours, se serait nécessairement fondée sur les éléments indiqués par Mme A C. Dès lors, ces inexactitudes répétées commises par l'intéressée dans ses déclarations doivent être regardées comme des fausses déclarations faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à toute remise ou réduction d'indu. Par suite, Mme A C, dont la précarité de la situation n'est en outre pas établie, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette et à solliciter une remise totale ou partielle de la somme de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. F La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2105728_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel