TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105730_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2021 et 11 août 2022, M. A E, représenté par Me Wagner, demande au tribunal : 1°)de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 à raison de la plus-value dégagée par la cession d'un bien immobilier sis à Strasbourg ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration a notifié les redressements plus de soixante jours après la réponse à une demande de renseignements ou d'information ; - l'administration a ainsi méconnu les réponses ministérielles B des 20 décembre 2011 et 3 janvier 2012, Dhuicq du 20 décembre 2011 et Bartolone du 20 décembre 2011 ainsi que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ; - c'est à tort que l'administration a refusé de majorer le prix d'acquisition de certaines dépenses au motif qu'il n'était pas justifié de leur paiement effectif en se fondant sur les dispositions du paragraphe 330 de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 du 20 décembre 2013 qui impose une condition non prévue par la loi ; - le paragraphe 340 de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 du 20 décembre 2013 dispose que la dépense est justifiée par la présentation des factures des entreprises ; - il établit que les travaux facturés ont été effectivement réalisés. Par un mémoire en défense, enregistré les 26 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 19 août 2022 à 12h00. Un mémoire présenté par la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a été enregistré le 19 août 2022 à 13h47, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E a acquis, par acte notarié du 2 mai 2013, au prix de 367 000 euros, un bien immobilier sis 10 rue du Scharrach à Strasbourg. Il a divisé ce bien en trois lots qu'il a vendus les 6 mars, 30 avril et 25 juin 2015. Il a déclaré des plus-values s'élevant aux sommes de 10 256 euros pour chacune des deux premières cessions et 7 184 euros pour la dernière, après déduction de frais de reconstruction évalués à 80 000 euros, 85 000 euros et 77 876 euros, respectivement. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a écarté les frais de reconstruction déclarés par M. E, dont elle a estimé qu'ils n'étaient pas justifiés et a rectifié les plus-values dégagées par le contribuable pour les fixer aux sommes respectives de 80 828 euros, 84 657 euros et 74 252 euros. M. E a, en conséquence, été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, d'un montant total, en droits et pénalités, de 90 821 euros, dont il demande la réduction à hauteur de la somme de 87 110 euros. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. () ". 3. M. E fait valoir que l'administration lui a adressé les 12 janvier, 19 juillet et 5 septembre 2018 des demandes de renseignements sollicitant notamment la production de justificatifs des dépenses ayant majoré le coût d'acquisition. Ni les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration un délai pour exploiter les informations recueillies en réponse à une demande de renseignements. Ainsi, à supposer même que par ces demandes de renseignements, l'administration se soit fixé un délai pour procéder à l'examen ponctuel des informations fournies, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à l'envoi de la proposition de rectification du 15 novembre 2018 au-delà du délai de soixante jours invoqué par le requérant. Au demeurant, la proposition de rectification du 15 novembre 2018 a été notifiée moins de soixante jours après la dernière réponse de M. E aux demandes de l'administration, par lettre du 10 octobre 2018. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie à son égard est irrégulière faute pour l'administration de lui avoir adressé une proposition de rectification avant l'expiration d'un délai de soixante jours suivant sa réponse à la demande de renseignements. 4. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des réponses ministérielles à M. B, député, publiées au Journal officiel les 20 décembre 2011 et 3 janvier 2012, ni des réponses ministérielles du 20 décembre 2011 à MM. Dhuicq et Bartolone, députés, qui étant relatives à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration. Les moyens tirés de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique sont également inopérants. Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ". Aux termes de l'article 150 V de ce code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Aux termes de l'article 150 VB dudit code : " () II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : () 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ". 6. Il résulte de l'instruction que pour justifier l'existence des dépenses mentionnées sur les déclarations de plus-value, M. E a présenté un ensemble de factures d'achat de matériaux, pour un montant total de 316 997,94 euros. M. E ne conteste toutefois pas que, contrairement à ses déclarations, les factures d'achat de matériaux ne peuvent majorer le coût d'acquisition du bien immobilier en cause. Il se prévaut par ailleurs de vingt-trois factures, émises par les entreprises Technofen, LHF Installations et SC Black Company, dont le total s'élevait à 294 365,61 euros et du paiement desquelles il ne justifiait pas. Il soutient que l'administration ne pouvait légalement refuser la majoration de ces travaux en l'absence de justificatif de paiement. Toutefois, il résulte clairement des dispositions précitées du II de l'article 150 VB du code général des impôts que le prix d'acquisition ne peut être majoré que de dépenses que le vendeur a supportées, ce qui suppose nécessairement qu'il en ait acquitté le coût. Par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a subordonné la prise en compte des travaux facturés à M. E à la justification de leur paiement. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas fondé les rectifications en litige sur sa doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 § 330 du 20 décembre 2013, qui n'ajoute pas une condition à la loi fiscale en indiquant que le cédant doit justifier du paiement effectif. 8. En dernier lieu, M. E n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 340 de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 du 20 décembre 2013, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont fait application le présent jugement. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des majorations correspondantes, ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, le requérant ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 202Le rapporteur, C. C Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2105730_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel