TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105730_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires enregistrés le 28 juin 2021, le 21 novembre 2022, le 21 août 2023, le 14 septembre 2023 et le 18 octobre 2023, et un mémoire récapitulatif du 13 novembre 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de statuer sur la légalité des documents signés par M. C, adjoint au maire délégué à l'urbanisme, durant son mandat électif et sur l'absence de réponse du maire à sa proposition d'acquisition de son terrain. Il soutient que : - les décisions signées par M. C sont illégales dès lors que la nomination de M. C en tant que délégué à l'urbanisme est entachée d'irrégularité ; - il peut prétendre à l'acquisition de son terrain par la commune en application du plan local d'urbanisme. Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 septembre 2022 et le 18 septembre 2023, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une exception de non-lieu aux conclusions tendant à la communication de documents administratifs, quatre fins de non-recevoir tirées de l'imprécision de la requête, de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, de l'absence d'intérêt à agir contre l'ensemble des documents signés par M. C pendant son mandat et de la tardiveté de la requête, et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 29 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire a refusé de procéder à l'acquisition de son terrain dès lors que, formulées plus de deux mois après l'enregistrement de la requête, elles présentent le caractère de conclusions nouvelles relevant d'un litige distinct de celles présentées dans la demande initiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de Me Mendes Monteiro, représentant la commune de Longpont-sur-Orge. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, propriétaire d'une parcelle située 108 chemin Croix rouge fer à Longpont-sur-Orge, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de statuer sur la légalité des documents signés par M. C, adjoint au maire délégué à l'urbanisme, durant son mandat électif et sur l'absence de réponse du maire à sa proposition d'acquisition de son terrain. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Le requérant, qui se borne à attaquer sans plus de précision " tous les actes " signés par M. C, adjoint au maire délégué à l'urbanisme, durant son mandat électif, n'indique pas de façon suffisante les décisions qu'il conteste. En l'absence de telles précisions, ces conclusions ne sont pas recevables. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". 5. M. A doit être regardé comme demandant, aux termes de son mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 précité, l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire a refusé de procéder à l'acquisition de son terrain en application des articles L. 152-2 et L. 211-5 du code de l'urbanisme. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision constituent des conclusions nouvelles, dès lors qu'elles ont été présentées, pour la première fois, dans le mémoire récapitulatif du requérant enregistré le 13 novembre 2023. De telles conclusions, qui ont été formulées plus de deux mois après l'enregistrement de la requête, présentent le caractère de conclusions nouvelles relevant d'un litige distinct de celles présentées dans la demande initiale, et sont donc irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme réclamée par la commune de Longpont-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Longpont-sur-Orge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Longpont-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2105730
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2105730_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel