TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105731_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2021, le syndicat des copropriétaires des immeubles 154 avenue Roque à Creysse, représenté par Me Camboly, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison de locaux situés avenue Roque dont elle est propriétaire à Creysse ; 2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 1 423 euros pour l'année 2019, et de 1 655 euros pour l'année 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la surface du parvis doit être exclue de l'assiette de cette taxe car il ne constitue pas une dépendance du parking qui lui appartient, et il n'est pas propriétaire du centre commercial devant lequel est situé ce parvis. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut eu rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Un mémoire présenté pour le syndicat des copropriétaires des immeubles 154 avenue Roque à Creysse, enregistré le 2 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat des copropriétaires des immeubles 154 avenue Roque à Creysse demande au tribunal de prononcer la décharge à hauteur de 1 423 euros et de 1 655 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti pour les années 2019 et 2020 à raison du parvis d'une surface de 2 369 m² dont il est propriétaire à Creysse, et qui est contigu au centre commercial Intermarché. Sur les conclusions aux fins de réduction : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle. 4. Pour rejeter la demande du syndicat requérant tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour la surface du parvis en litige, l'administration fiscale, se fondant sur les dispositions précitées du 4° de l'article 1381 du code général des impôts, a estimé que cette surface devait être considérée comme une propriété bâtie en raison de sa situation " dans le prolongement des voies de circulation relatives aux espaces de stationnement du centre commercial ". 5. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des plans et photographies produites à l'instance, que le parvis en litige correspond à la surface goudronnée piétonne bordant le centre commercial permettant l'accès direct aux terrasses de restaurants et à plusieurs commerces ainsi qu'à la galerie du centre commercial, et que cette surface est également utilisée pour l'affichage de panneaux publicitaires fixés au sol, pour l'entreposage des caddies destinés à la clientèle et pour le stationnement des deux roues. Elle doit en conséquence être regardée comme étant plus directement nécessaire à l'exploitation du centre commercial, à laquelle elle est contigüe et dont le syndicat requérant n'est pas propriétaire, qu'à celle du parking lui appartenant dont elle est séparée par une voie de circulation et qui en tant que tel ne peut être regardé comme une propriété bâtie. 6. Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires des immeubles 154 avenue Roque à Creysse est fondée à obtenir la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti pour les années 2019 et 2020 à raison de ce parvis. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires des immeubles 154 avenue Roque à Creysse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Le syndicat des copropriétaires des immeubles 154 avenue Roque à Creysse est déchargé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti pour les années 2019 et 2020 à raison du parvis. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires des immeubles 154 avenue Roque à Creysse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires des immeubles 154 avenue Roque à Creysse et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, E.B La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2105731_20230119
Données disponibles
- Texte intégral