TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Partielle
TA34 · Président BESLE — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105731_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2021, M. C B demande au tribunal prononcer la remise totale d'une dette d'un montant de 7 055,68 euros correspondant, après remise gracieuse partielle, au solde d'un indu de 15 440,97 euros de revenu de solidarité pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019. Il soutient que : - il est de bonne foi dès lors que l'indu mis à sa charge résulte d'une erreur reconnue par le président du conseil départemental de l'Hérault ; - il est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait du revenu de solidarité active depuis 2017 dans le département de l'Hérault. À la suite de la réintégration dans ses ressources de ses indemnités d'élu local, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc a notifié à M. B, par une décision du 21 mai 2019, un indu de 15 440,97 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019. Une remise de dette partielle lui a été accordée par le président du conseil départemental de l'Hérault par une décision du 7 novembre 2021, laissant alors à sa charge une dette de 7 055,68 euros. Par la présente requête, M. B demande une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Alors qu'il résulte de l'instruction comme des écritures du département de l'Hérault que la bonne foi de M. B n'est pas remise en cause, il y a lieu d'apprécier la demande de remise gracieuse de l'intéressé au regard de la situation de précarité dont il se prévaut. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier des renseignements communiqués par M. B au département de l'Hérault au cours de l'instruction de sa demande de remise gracieuse, que les ressources du foyer ne sont constituées que des prestations servies par la caisse d'allocations familiales pour un montant de 1 150,79 euros par mois. Si le département de l'Hérault fait valoir que M. B de justifie pas de ses charges, il résulte de l'avis de la commission de recours gracieux de la MSA du Languedoc du 22 juillet 2021, que l'intéressé a exposé devoir s'acquitter de mensualités de crédits à hauteur de 765,89 euros et que le foyer se compose, outre son épouse, de deux enfants. En outre, M. B fait valoir que le reste à vivre de sa famille s'élève désormais à 84,11 euros par mois et produit, pour établir la précarité de sa situation, un courrier d'huissier aux termes duquel reste à sa charge une somme supplémentaire de 1 903,96 euros ainsi que des reconnaissances de dettes contractées pour des montants de 1 800 euros, 7 000 euros et 3 000 euros. Dans ces conditions, alors même que le département de l'Hérault conteste la validité de ces reconnaissances de dettes, il résulte de ce qui précède que M. B doit être regardé comme établissant une situation de précarité telle qu'il serait excessif de laisser à sa charge le remboursement de la somme de 7 055,68 euros restant due. 6. Par suite, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et au montant de l'indu restant à la charge de M. B, ce dernier doit être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant que lui soit octroyée une remise supplémentaire de sa dette à hauteur de 3 527, 84 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. B une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant supplémentaire de 3 527,84 euros. Article 2 : La décision du 7 novembre 2021 du président du conseil départemental de l'Hérault laissant à la charge de M. B une somme de 7 055,68 euros est annulée dans la mesure de la remise prononcée à l'article 1er. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mars 2023. La greffière, F. Roman No 2105731
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2105731_20230330
Données disponibles
- Texte intégral