TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105731_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 20 janvier 2021 refusant de lui attribuer une pension d'invalidité pour ses séquelles de traumatisme lombaire et du coccyx ;
2°) d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale afin de déterminer son taux d'invalidité au regard de l'infirmité constatée.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours de l'invalidité ne prend pas en compte les éléments qu'il a transmis ;
- elle est fondée sur une appréciation erronée de l'intensité de ses douleurs, qui occasionne une gêne fonctionnelle importante, et de son taux d'invalidité.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, engagé dans la légion étrangère entre 2006 et 2011, a demandé l'attribution d'une pension militaire d'invalidité au titre de séquelles de traumatisme lombaire et du coccyx par un courrier du 30 octobre 2018, reçu le 6 novembre 2018. Par une décision du 5 août 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande de pension au titre de cette infirmité au motif que le taux d'invalidité correspondant à celle-ci n'atteint pas 10 %. Le requérant a saisi la commission de recours de l'invalidité (CRI) le 1er octobre 2020. Par une décision du 20 janvier 2021, celle-ci a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité de son infirmité était inférieur à 10 %. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; / () ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / () ". Aux termes de l'article L. 151-2 du même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'une pension militaire d'invalidité est concédée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité à la date de la demande atteint ou dépasse 10 %.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. ". Il incombe, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.
4. Il résulte de l'instruction que le requérant souffre de lombalgies chroniques, séquelles de traumatisme lombaire et du coccyx. L'expertise médicale réalisée le 10 juin 2020 par un rhumatologue, à la demande de l'administration, précise que le requérant est atteint d'un rachis lombaire discrètement douloureux en antéflexion et limité. Le rhumatologue évalue le taux d'invalidité du requérant au titre de cette infirmité à 8 %. Le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité évalue le taux d'invalidité du requérant au titre de cette infirmité à moins de 10 % et précise que l'impotence fonctionnelle du rachis lombaire est de gravité insuffisante pour lui attribuer un taux indemnisable. Toutefois, le requérant se plaint de douleurs lombaires vives dont il soutient qu'elles ont des conséquences importantes, notamment dans le domaine professionnel. A l'appui de sa requête, il fournit deux certificats médicaux de son médecin traitant en date du 4 mai 2019 et du 18 janvier 2021 attestant du fait qu'il a effectué plusieurs consultations médicales pour lombalgies et reçu un traitement par antalgiques et des anti-inflammatoires et qu'il a été placé en arrêt de travail pour repos. Le requérant produit également une attestation certifiant qu'il a consulté un médecin en urgence le 16 janvier 2021 pour le même motif. Dès lors, les différents éléments médicaux versés au dossier, s'ils caractérisent l'existence d'une gêne fonctionnelle, sont contradictoires en ce qui concerne l'importance de cette gêne et ne permettent pas au tribunal d'apprécier le taux d'invalidité lié à cette infirmité à la date du 6 novembre 2018.
5. En outre, ni la décision attaquée ni la décision de la ministre des armées du 5 août 2020 ne se prononce sur l'imputabilité au service des lombalgies chroniques dont souffre le requérant.
6. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner une expertise aux fins ci-après, contradictoirement avec l'ensemble des parties concernées.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé par un médecin expert spécialisé en rhumatologie, désigné par le président du tribunal administratif, assisté de tout sapiteur qu'il jugera utile, à une expertise avec mission pour l'expert :
1°) de convoquer les parties ;
2°) de prendre connaissance du dossier médical de M. B et de toute pièce qui lui paraîtra utile pour sa mission ;
3°) d'examiner M. B et de décrire son état de santé en rappelant le cas échéant son état antérieur ;
4°) de rechercher l'origine et les causes du traumatisme lombaire et du coccyx dont reste atteint M. B et de fournir toutes indications permettant de déterminer si elles sont imputables au service ;
5°) d'évaluer le taux d'invalidité afférent aux séquelles de traumatisme lombaire et du coccyx à la date du 6 novembre 2018 et, le cas échéant, le taux d'invalidité imputable au service ;
6°) de fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision de désignation.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Blusseau, conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La rapporteure,
B. Arnaud
La présidente,
S. AubertLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2105731_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel