TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105732_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 28 août 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 689,16 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D , - et les observations de Mme A, qui a indiqué travailler à temps partiel depuis le mois de mars 2022. La clôture de l'instruction a été différée au 10 novembre 2022 à 16 heures en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité dans le département du Rhône. Par un courrier du 31 mars 2021, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a réclamé le remboursement d'une somme de 2 689,16 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du mois de février 2020 au mois de février 2021. Par un courrier du 7 avril 2021, Mme A a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 15 juin 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté cette demande. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Mme A soutient que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Il résulte toutefois de l'instruction que le foyer de Mme A, composé d'elle-même et de son concubin, M. C, dispose de ressources mensuelles qui comprennent les salaires de ce dernier d'environ 1 413 euros, du salaire de Mme A de 730 euros ainsi que d'indemnités perçues par la requérante au titre de son chômage d'environ 250 euros par mois. Il résulte également des pièces produites par l'intéressée que son foyer doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total d'environ 1 036 euros, comprenant notamment un loyer mensuel de 820 euros, l'électricité, le gaz, une assurance habitation et un abonnement téléphone mobile et internet. Dans ces conditions, alors même que l'intéressée serait de bonne foi, elle n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle serait effectivement dans l'incapacité de procéder au remboursement des dettes qui lui sont réclamées, notamment par des retenues sur ses prestations à échoir et que sa situation justifierait ainsi que lui soit accordée une remise partielle ou totale de ses dettes. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2021, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, V. DLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2105732_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel