TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105733_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 27 septembre 2022, la SARL Magnesia, représentée par Me Greffard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans le rôle de la commune de Calais à raison d'un immeuble situé 215 G route de Saint-Omer ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts ; elle a bien exploité elle-même l'immeuble avant la vacance ; elle a entrepris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du site ;
- elle entend se prévaloir des énonciations des paragraphes 60 et 90 issus des BOI-IF-TFB-50-20-30 du 6 juillet 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2022 et le 12 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dupuy-Roudel, représentant la SARL Magnesia.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Magnesia demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans le rôle de la commune de Calais à raison d'un immeuble situé 215 G route de Saint Omer, dont elle est propriétaire.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". Il résulte de ces dispositions que le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est subordonné à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de l'inexploitation s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3. La SARL Magnesia, qui déclare exercer une activité de location de matériel de chantiers et de matériaux, une activité de stockage de sucre puis temporairement une activité de location d'une partie de ses entrepôts, sollicite le bénéfice des dispositions précitées au motif notamment que les locaux dont elle est propriétaire sont devenus inexploitables en raison de nombreuses dégradations résultant d'effractions, d'intrusions, de vols et de dépôt sauvage d'ordures depuis 2014. Il résulte de l'instruction qu'en dernier lieu, la société requérante a déposé plainte à trois reprises en 2017 et six fois en 2018 pour dépôt d'objet et vol par effraction. Si elle soutient avoir eu recours à un système de sécurité supérieur à celui mis en place sur des sites industriels traditionnels comparables, il résulte toutefois des mentions des procès-verbaux de dépôt de plainte produits à l'instance que les seules mesures de sécurité, à les supposer établies, consistent en l'installation d'un système de vidéosurveillance et d'alarme, la fermeture d'un entrepôt par des cadenas et des barres de métal et la pose d'un panneau de bois devant l'entrée d'un bâtiment. Ces démarches, auxquelles ne s'est pas ajouté le soudage des portes allégué, ne peuvent être regardées comme suffisantes pour empêcher ces dégradations. Dès lors, l'impossibilité d'exploiter l'immeuble au motif d'un état de dégradation avancé ne peut être considérée comme indépendante de la volonté de la société requérante. Dans ces conditions, la SARL Magnesia n'est pas fondée à demander l'exonération prévue par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts.
4. En second lieu, en l'absence de rehaussement, la SARL Magnesia n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 60 et 90 issus des BOI-IF-TFB-50-20-30 du 6 juillet 2016, lesquelles, au surplus, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Magnesia n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Magnesia demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Magnesia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Magnesia et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Hervouet, président du tribunal,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
S. BERGERAT
Le président,
Signé
C. HERVOUETLa greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2105733_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel