TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105736_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2021 et le 4 novembre 2023, Mme C D, représentée par DBKM Avocats (Me Bapceres) demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre n° 763 émis et rendu exécutoire le 22 janvier 2021 par le département des Bouches-du-Rhône afin de recouvrer un indu de 11 132,60 euros de revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours gracieux formé le 6 avril 2021 tendant à contester le titre exécutoire n° 763 ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre la restitution des sommes recouvrées sur le fondement du titre ; 5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, de la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'avis des sommes à payer est irrégulier. Le 26 septembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023 le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par une décision en date du 27 mai 2021, Mme D bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, première conseillère, - les observations de Mme A et de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 10 janvier 2017, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 26 juin 2017, demandé le reversement d'une somme de 11 132, 60 €, correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017. Le 20 novembre 2017, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la remise de dettes sollicitée par Mme D. Le 22 janvier 2021, un titre de recette n°763 de 11 132, 60 €, correspondant à l'indu précité, a été émis par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à son encontre. Le 31 mai 2021, la présidente du département des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours gracieux formé le 6 avril 2021 par la requérante, tendant à contester le titre exécutoire n° 763. Mme D demande l'annulation de ces décisions. 2. Il résulte toutefois de l'instruction qu'après réexamen de la demande de Mme D, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et, a émis un nouveau bordereau le 19 octobre 2023 portant annulation de la créance en litige. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M.F. BONCET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2105736
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2105736_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel