TA771ère chambre, JU1ère chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre, JU — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105737_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, M. C A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le directeur territorial délégué de Pôle emploi Ile-de-France a rejeté le recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 2 avril 2021 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 2 avril 2021 et lui a supprimé le bénéfice de ses allocations ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de régulariser le versement de ses allocations chômage pour les mois d'avril et mai 2021. Il soutient que son absence à l'entretien de suivi prévu le 10 mars 2021 qui a conduit à sa radiation s'explique par le fait qu'il n'a pas eu connaissance de la convocation à cet entretien dès lors qu'il n'était pas au courant du dépôt des courriers Pôle emploi sur son espace personnel dématérialisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le directeur régional de Pôle emploi Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la condamnation de Pôle emploi à verser à M. B des prestations d'aide au retour à l'emploi pour les mois d'avril et de mai 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère ; - et les observations de M. B. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 1er juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 avril 2021, le directeur de l'agence Pôle Emploi de Lagny-sur-Marne a radié M. B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du même jour et lui a supprimé le bénéfice de ses allocations. M. B a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a été confirmée par une décision du 28 mai 2021, dont l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée par la direction régionale de Pôle emploi Ile-de-France : 2. La requête de M. B énonce de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation est demandée. Elle répond ainsi aux exigences de motivation des requêtes prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la direction régionale de Pôle emploi Ile-de-France, tirée de l'absence de moyens dans la requête, ne peut qu'être écartée. Sur l'exception d'incompétence opposée aux conclusions tendant au versement des indemnités chômage pour les mois d'avril et mai 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Les litiges relatifs au paiement des allocations de chômage versées antérieurement à la création de Pôle emploi par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), relevaient de la compétence du juge judiciaire. L'allocation d'aide au retour à l'emploi que percevait M. B est une allocation de l'assurance chômage dont le contentieux relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions tendant au versement des allocations chômage pour les mois d'avril et mai 2021 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () / 3° Soit, sans motif légitime : () / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". Il appartient au demandeur d'emploi qui ne se rend pas à une convocation de pôle emploi d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence. 5. Les dispositions du livre IV de la cinquième partie du code du travail n'excluent pas que les convocations qui sont adressées par Pôle emploi à un demandeur d'emploi puissent l'être par voie électronique, dans les conditions prévues par les articles L. 112-15, R. 112-17 et R. 112-18 du code des relations entre le public et l'administration. 6. M. B justifie son absence à l'entretien qui lui avait été fixé le 10 mars 2021, dans le cadre du suivi de son projet personnalisé d'accès à l'emploi, par le fait qu'il n'a pas eu connaissance de la convocation qui lui avait été adressée par courrier dématérialisé en date du 15 février 2021. Si Pôle emploi soutient que le requérant aurait consenti à recevoir les courriers de Pôle emploi par voie électronique sur son espace personnel internet et produit la liste des courriers diffusés sur cet espace personnel internet, il ne l'établit pas dès lors qu'il ne produit ni l'accord de M. B de recevoir les courriers sous forme dématérialisée, ni copie de l'écran d'acceptation de la notification dématérialisée apportant le preuve que le requérant a consenti à recevoir les courriers de Pôle emploi sous cette forme dématérialisée. En outre, il résulte de l'instruction que la fiche de synthèse de M. B mentionne explicitement dans la rubrique " Points de vigilance " : " Courriel : consentement courriers-non " et que M. B n'avait ouvert aucun des courriers réceptionnés sur son espace personnel avant le 16 avril 2021. Dès lors, Pôle emploi, qui ne justifie pas de l'envoi du courrier de convocation du requérant sur son espace personnel internet, n'est pas fondé à soutenir que M. B aurait refusé de répondre sans motif légitime à la convocation qui lui a été adressée. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant au versement de ses indemnités d'assurance chômage sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La décision du 28 mai 2021 prononçant la radiation de M. B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2105737_20230707
Données disponibles
- Texte intégral