TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105737_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2021, le 2 novembre 2022 et le 2 mars 2023, la SCI A et M. B A, représentés par la SCP Gros Hicter d'Halluin et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Tourcoing à leur verser, à titre principal la somme de 133 716,38 euros, ou, à titre subsidiaire la somme de 53 653,31 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune de Tourcoing a méconnu son obligation d'information ;
- l'arrêté du 3 juillet 2019 portant permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l'article 4 UA du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine " Lille métropole communauté urbaine " ;
- le certificat d'urbanisme délivré le 15 mai 2020 ne fait pas mention des équipements publics existants en méconnaissance des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ;
- il ne mentionne pas la participation d'urbanisme afférente aux travaux d'extension du réseau public d'eau potable en méconnaissance des dispositions des articles L. 332-6 et
L. 332-15 du code de l'urbanisme ;
- ces illégalités constituent des fautes qui leur ont causé un préjudice financier ;
- il existe un lien de causalité entre leurs préjudices et les fautes de la commune ;
- en raison des fautes commises par la commune, ils ont subi un préjudice de 133 716,38 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 20 février 2023, la commune de Tourcoing, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne sont pas recevables à solliciter l'indemnisation de préjudices ne figurant pas dans leur réclamation préalable, en l'absence de liaison du contentieux sur ces points ;
- sa responsabilité ne peut être engagée en l'absence de faute ;
- la SCI A a elle-même commis une négligence de nature à atténuer à son éventuelle responsabilité ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevaldonnet ;
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chavda, représentant la SCI A et M. A, et de Me Phelip, représentant la commune de Tourcoing.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juillet 2019, le maire de la commune de Tourcoing a délivré à M. A et à la SCI A un permis de construire un cabinet de kinésithérapie sur un terrain situé rue de la Ferme à Tourcoing. Le 8 juin 2020, la SCI A a fait l'acquisition de la parcelle BK 228, terrain d'assiette de ce projet, l'acte de vente comportant en annexe un certificat d'urbanisme d'information daté du 15 mai 2020. Le 8 septembre 2020, la régie de production d'eau et d'investissement de la métropole européenne de Lille a informé les pétitionnaires que le coût des travaux de raccordement de leur projet au réseau public d'eau potable était évalué à 54 929,34 euros. Après avoir estimé qu'en leur délivrant le permis de construire du 3 juillet 2019 et le certificat d'urbanisme d'information du 15 mai 2020 sans s'être assuré au préalable de la desserte de leur terrain par le réseau public d'eau potable, le maire de Tourcoing avait commis une faute et qu'ils avaient subi un préjudice financier, M. A et la SCI A ont, le 22 mars 2021, sollicité auprès de la commune de Tourcoing le versement d'une somme couvrant les frais de raccordement mis à leur charge. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la requête susvisée, M. A et la SCI A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner la commune de Tourcoing à leur verser la somme, à titre principal de 133 716,38 euros ou à titre de subsidiaire de 53 653,31 euros, en indemnisation des préjudices subis en raison des fautes commises à l'occasion de la délivrance de l'arrêté du 3 juillet 2019 et du certificat d'urbanisme du 15 mai 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La responsabilité d'une personne publique ne peut être engagée sur le fondement de la faute que si se trouvent réunies les conditions auxquelles la reconnaissance de cette responsabilité est subordonnée, à savoir l'existence d'une faute, celle d'un préjudice et celle d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice.
En ce qui concerne l'arrêté du 3 juillet 2019 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ".
4. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraint, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Pour leur application, un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux pourraient être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
5. Il résulte de l'instruction que la parcelle BK 228 dont les requérants ont fait l'acquisition en vue de la réalisation de leur projet n'est pas raccordée au réseau d'eau potable. Le raccordement proposé par la régie de production d'eau et d'investissement de la métropole européenne de Lille, pour un montant de 54 929,34 euros, doit ainsi être opéré à partir d'un point du réseau situé à 71 mètres de cette parcelle. Malgré la longueur de ce nouveau segment et son coût de construction, les requérants n'établissent pas que le raccordement de leur parcelle implique un renforcement du réseau existant de distribution d'eau potable. De même, il n'est pas établi qu'à la date à laquelle le permis de construire a été délivré, ces travaux de raccordement bénéficieraient à d'autres pétitionnaires. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le raccordement de leur parcelle au réseau public d'eau potable constitue un simple branchement et n'implique pas une extension de celui-ci, et ce quelle que soit la terminologie employée par le gestionnaire du réseau dans son devis.
Dans ces conditions, le maire n'était pas tenu de refuser l'autorisation d'urbanisme sollicitée en application des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et n'a ainsi pas commis de faute en délivrant le permis de construire litigieux.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 UA du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté urbaine " Lille métropole communauté urbaine ", applicable au litige : " () A) Eau / Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'eau potable. () ".
7. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces composant le dossier de demande de permis de construire, que le plan de masse produit par les pétitionnaires dans ce cadre et réalisé par un architecte mandaté à cet effet figure le raccordement de la construction projetée au réseau public d'eau potable. Si ce plan mentionne de manière erronée qu'un tel raccordement peut être opéré à partir du réseau tel qu'il existerait au droit immédiat de la parcelle des requérants, la commune n'est pas à l'origine de cette erreur et sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. Dans ces conditions et quand bien même les informations fournies au service instructeur étaient inexactes, le maire n'a pas commis de faute en estimant que, pour l'application des dispositions de l'article 4 UA du règlement du PLU de la communauté urbaine " Lille métropole communauté urbaine ", le raccordement du projet au réseau public d'eau potable était assuré.
8. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le maire aurait manqué à son obligation d'information, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe qu'il était tenu d'informer les pétitionnaires de la distance existante entre leur terrain et le réseau d'eau potable et d'accomplir les diligences mentionnées au point 4 du présent jugement eu égard à la nature des travaux en cause qui, ainsi qu'il a été dit, ont trait à un branchement au réseau et non une extension de celui-ci. Dans ces conditions, le maire n'a pas commis de faute en délivrant le permis de construire litigieux sans, au préalable, se renseigner sur les conditions de desserte du terrain par le réseau d'eau potable.
En ce qui concerne le certificat d'urbanisme du 15 mai 2020 :
9. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme :
" Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :/ a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus () ".
10. Si les requérants reprochent au maire de ne pas avoir mentionné, dans le certificat d'urbanisme d'information délivré le 15 mai 2020, que la parcelle BK 228 n'est pas desservie par le réseau de distribution d'eau potable, il ne résulte pas des dispositions précitées du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme qu'une telle information devait figurer dans ce document. En outre, les frais de branchement au réseau public de distribution d'eau potable, qui au cas d'espèce constitue un équipement propre, ne sont ni une taxe, ni une participation d'urbanisme. Par ailleurs, s'agissant d'un certificat d'urbanisme édicté en application du seul a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le maire n'avait pas à y faire figurer les équipements publics existants ou à créer. Par suite, M. A et la
SCI A ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Tourcoing a commis une faute en ne faisant pas mention de ces différents points dans le certificat d'urbanisme délivré le 15 mai 2020.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Tourcoing aurait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la collectivité en leur délivrant l'arrêté du 3 juillet 2019 et le certificat d'urbanisme du 15 mai 2020. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'indemnisation de M. A et de la SCI A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tourcoing, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et la SCI A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge commune de M. A et de la SCI A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Tourcoing et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de la SCI A est rejetée.
Article 2 : M. A et la SCI A verseront à la commune de Tourcoing une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI A, à M. B A et à la commune de Tourcoing.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Babski, premier conseiller,
- Mme Grard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
B. CHEVALDONNET
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2105737_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel