TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105740_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 15 novembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros. Elle soutient que : - elle ignorait devoir déclarer ses revenus locatifs ; - elle est dans une situation de précarité telle qu'elle ne peut faire face au paiement de l'amende. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois d'octobre 2017. À la suite d'un contrôle de sa situation, par une décision en dernier lieu du 15 octobre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis à la charge de Mme B un indu de 6 904,86 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2020, un indu de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 et, après levée de la prescription biennale, un indu de 2 824,53 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2019. Par une décision du 12 octobre 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur le bien-fondé de l'amende administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l'omission délibérée au sens de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (). ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour caractériser la fausse déclaration ou l'omission délibérée, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme B résultent de la réintégration dans ses ressources de revenus locatifs s'élevant à 720 euros par mois perçus au cours de la période en litige. Eu égard à la nature des ressources omises, à la présentation des formulaires de demande de revenu de solidarité active qui prévoient expressément l'obligation de déclarer les " autres ressources " au nombre desquelles figurent, aux termes de la notice explicative jointe à ce formulaire, " le montant des loyers bruts perçus " et du caractère réitéré des omissions déclaratives, Mme B ne peut sérieusement soutenir avoir de bonne foi ignoré qu'elle était tenue de déclarer les loyers qu'elle a perçus. C'est par suite sans méconnaître l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles précité que le président du conseil départemental de l'Hérault a pu, par la décision du 12 octobre 2021, lui infliger une amende administrative d'un montant de 500 euros. 6. Il résulte de ce qui précède, sans que Mme B puisse se prévaloir de la précarité de sa situation pour remettre en cause le bien-fondé de l'amende en litige, que la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présenté décision sera notifiée à Mme C B et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mars 2023. La greffière, F. Roman No 2105740
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2105740_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel