TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105740_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 novembre 2021, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 5 octobre 2021, par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a, d'une part, rejeté sa demande tendant à une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " référencé IM3 003 d'un montant 1 385,82 euros pour la période d'avril 2020 à juillet 2021 et d'autre part, lui a accordé une remise partielle de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " référencé IM3 004 d'un montant initial de 826,53 euros ramené à un montant de 413,26 euros pour la période de janvier à mars 2020 ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de ses dettes.
La requérante soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser les trop-perçus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les indus en litige sont de l'entière responsabilité de la requérante qui n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus professionnels sur la période s'étendant du mois de janvier 2020 au mois de juillet 2021 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 5 octobre 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a d'une part, rejeté sa demande tendant à une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " référencé IM3 003 d'un montant 1 385,82 euros pour la période d'avril 2020 à juillet 2021 et d'autre part, lui a accordé une remise partielle de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " référencé IM3 004 d'un montant initial de 826,53 euros ramené à un montant de 413,26 euros pour la période de janvier à mars 2020. Elle demande également au tribunal de lui accorder la remise totale de ces indus.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les indus en litige résultent de l'absence de déclaration par la requérante de l'intégralité de ses salaires auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes sur la période s'étendant du mois de janvier 2020 au mois de juillet 2021, ce qui a été révélé par la vérification des ressources de l'intéressée. Mme A ne conteste pas le bien-fondé des indus en litige mais se borne à faire valoir qu'elle est dans une situation financière précaire. Toutefois, à supposer même que l'intéressée soit de bonne foi, par les pièces versées au dossier, la requérante n'établit pas être dans une situation financière précaire faisant obstacle au remboursement des sommes en litige. Au regard de ces circonstances, les conditions de remise gracieuse de dette ne sont pas remplies. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander la remise gracieuse totale de ses dettes en vertu des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2105740_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel