TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105741_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2021, le 21 juillet 2022 et le 5 février 2023, M. A B, représenté par Me Zirah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Montesquieu-des-Albères a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l'opération de division foncière de la parcelle cadastrée B n° 1401 en vue de la construction de deux maisons d'habitation, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'ordonner au maire de la commune de Montesquieu-des-Albères de réexaminer sa demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montesquieu-des-Albères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision du 12 mai 2021 : - le maire de la commune de Montesquieu-des-Albères ne pouvait légalement se fonder sur l'incompatibilité du projet avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt, approuvé le 17 octobre 2007, en l'absence de publicité de ce document ; - le projet envisagé respectait les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt applicable dans la commune notamment celles relatives à l'accessibilité des engins de secours ; - les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - le motif tiré de la nécessité de renforcer le réseau électrique, dont la substitution est demandée, ne pouvait légalement fonder la décision contestée ; Sur le refus implicite opposé au recours gracieux : - compte tenu de l'illégalité de la décision du 12 mai 2021, le refus implicite opposé au recours gracieux est dépourvu de fondement juridique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 4 janvier 2023, la commune de Montesquieu-des-Albères, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet, Henry, Pailles, Garidou et Renaudin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motifs et demande au tribunal de mettre la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - au surplus, le risque d'incendie de forêt, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme comme la difficulté de raccordement au réseau d'électricité impliquant la création d'un nouveau poste de distribution étaient de nature à fonder le certificat en litige. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - et les observations de Me Carneiro représentant la commune de Montesquieu-les-Albères. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 mars 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour la division en deux unités foncières de la parcelle cadastrée B n° 1401 en vue de la construction de deux maisons d'habitation au lieudit Mas Serra sur le territoire de la commune de Montesquieu-les-Albères. Par un certificat d'urbanisme délivré le 11 mai 2021, le maire de la commune de Montesquieu-les-Albères a déclaré l'opération non réalisable. Le 2 juillet 2021, M. B a formé contre ce certificat un recours gracieux, implicitement rejeté. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de ce certificat d'urbanisme et du refus implicite opposé à son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.(). " 3. Pour fonder le certificat d'urbanisme opérationnel et retenir le caractère non réalisable de l'opération projetée, le maire de la commune de Montesquieu-les-Albères s'est fondé sur la circonstance que le terrain d'assiette se situe en zone B1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie et que sa voie d'accès, qui présente essentiellement une largeur inférieure à 5 mètres, ne comporte pas non plus deux sorties distinctes en méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques naturels. 4. En premier lieu, en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées. 5. La commune de Montesquieu-les-Albères, qui établit seulement la publicité par voie de presse, ne justifie pas que le plan de prévention des risques naturels aurait fait l'objet, à la date de délivrance du certificat contesté, d'un affichage le rendant opposable aux tiers. Dans ces conditions, le maire de la commune de Montesquieu-les-Albères ne pouvait légalement opposer le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt. 6. Toutefois, la commune de Montesquieu-les-Albères a sollicité, en cours d'instance, une substitution de motifs en invoquant le risque d'incendie tel que mentionné à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour fonder le certificat d'urbanisme en litige. 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 9. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. À ce titre, elle doit prendre en compte les éléments d'information disponibles, en particulier les études réalisées dans le cadre de l'élaboration ou de la révision d'un plan de prévention des risques alors même que celui-ci n'est pas encore entré en vigueur, ni n'a fait l'objet d'une application anticipée. 10. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Montesquieu-des-Albères est exposé à un risque de feux de forêt, de faible à fort selon les secteurs. Il ressort des pièces du dossier que la voie d'accès au terrain d'assiette, la rue de Correc Servé, est inférieure à 5 mètres sur l'intégralité de son linéaire avec même plusieurs rétrécissements de la bande roulante, inférieurs à 3 mètres, sur une partie du tracé de sorte que la configuration de cette voie rend difficile, en cas d'incendie, tant l'évacuation des occupants des futures habitations que l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie et présente par là même un risque pour la sécurité publique. Par suite, en retenant le caractère non réalisable de l'opération et en délivrant le certificat d'urbanisme opérationnel négatif, le maire de la commune de Montesquieu-les-Albères n'a commis aucune erreur d'appréciation et aurait légalement pu prendre la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur le motif tiré de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il suit de là que la substitution de motif demandée en défense, qui n'a pas pour effet de priver la requérante d'une garantie procédurale, doit être accueillie et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 11. II résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre demande de substitution de motif présentée par la commune de Montesquieu-des-Albères, que M. B n'est fondé à demander l'annulation ni du certificat d'urbanisme contesté ni, par voie de conséquence, du refus implicite opposé à son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 13. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par M. B soit mise à la charge de la commune de Montesquieu-les-Albères, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que sollicite la commune de Montesquieu-les-Albères en application sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montesquieu-les-Albères en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Montesquieu-les-Albères. Délibéré à l'issue de l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, D. Teuly-DesportesLa présidente, S. EncontreLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 2 mai 2023, La greffière, C. Arce N°2105741dl
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2105741_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel