TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105742_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments des catégories A, B et C et a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Il soutient que : - il a été condamné par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à un mois d'interdiction de port d'armes à compter du 14 mai 2021 et la confiscation des scellés du 8 avril 2021 n'a pas été prononcée ; - ses armes lui servent uniquement à l'usage du loisir de la chasse. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens ; - la décision est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Plumerault ; - et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 11 octobre 2021, dont M. A B demande l'annulation, le préfet des Côtes-d'Armor lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments des catégories A, B et C, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser. 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () / - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du [code pénal] (). ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () / 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 (). ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 14 mai 2021, d'une condamnation à 4 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 27 mars 2021, inscrite sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette infraction, prévue par les dispositions de l'article 222-13 du code pénal, est au nombre de celles dont la seule mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire fait obstacle, en application des dispositions du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, à ce que le requérant acquière ou détienne des armes de catégories A, B et C. Par suite, le préfet des Côtes-d'Armor était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, d'interdire à M. B d'acquérir et de détenir des armes. Dès lors que le préfet a pu légalement prendre l'arrêté en litige pour ce seul motif, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que le juge judiciaire a limité à un mois la durée de l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, prononcée à titre de peine complémentaire et n'a pas prononcé la confiscation des scellés, ni de ce que ses armes ne lui servent que pour la pratique de la chasse. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Côtes-d'Armor, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, signé F. Plumerault La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé Isabelle Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2105742_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel