TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105752_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Le Bihan, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 avril 2013 selon ses déclarations. Il a effectué une demande d'admission au séjour, au titre de l'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2014. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2015. M. B a ensuite déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " admission exceptionnelle au séjour " et " salarié ". Le 26 octobre 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 17 décembre 2020. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet en raison du silence gardé par le préfet d'Ille-et-Vilaine sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2013, mais que sa présence sur le sol français durant ces années est en partie liée à sa demande d'asile puis aux différentes procédures juridictionnelles qu'il a engagées. M. B ne détient pas d'attaches particulières, en dehors du cercle familial, en France. La scolarisation des deux premiers enfants du couple puis la naissance de leur troisième et quatrième enfants en France ne sauraient suffire à établir l'existence d'un lien privé et familial d'une particulière intensité dès lors que la cellule familiale peut se reconstruire sur le sol du pays de l'un des parents. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il est intégré professionnellement, il ne fait, en réalité, état d'aucune formation, diplôme ou activité professionnelle en cours, sa seule perspective d'intégration professionnelle étant une promesse d'embauche datée de 2020 dans une entreprise au sein de laquelle il était en contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit ni son insertion ni l'existence de lien en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 313-14 du même code alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". 5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre sa vie familiale en dehors du territoire français. Dès lors, la seule circonstance que son épouse et lui sont de nationalité différente ne peut être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de l'admettre au séjour au titre de la vie familiale. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucune formation ou activité professionnelle et n'a travaillé qu'en se prévalant de faux documents d'identité. Sa situation professionnelle et l'ancienneté de son séjour en France ne peuvent donc être regardées comme des motifs exceptionnels de l'admettre au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président ; Mme Pottier, première conseillère ; Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé A. A Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2105752_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel