TA699ème chambre9ème chambreDésistement
TA69 · 9ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2105754_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, Mme C B, représentée par la Selarl EBC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier CJ. Ruivet de Meximieux l'a maintenue en disponibilité d'office en attente de réintégration ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de régulariser sa situation administrative et de procéder à sa réintégration ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier CJ. Ruivet la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, qui imposent une réintégration à la première vacance de poste, car il ne lui a été proposé aucun poste de réintégration, alors qu'étaient disponibles plusieurs postes vacants, dont certains occupés par des agents contractuels. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le centre hospitalier CJ. Ruivet de Meximieux, représenté par Me Parisi, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que Mme B a été réintégrée dans ses fonctions au centre hospitalier à compter du 1er mars 2022. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, Mme B a indiqué maintenir les conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, Mme B s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier CJ Ruivet la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris non dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier CJ Ruivet versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier CJ Ruivet. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien, B. Gros La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2105754_20230223
Données disponibles
- Texte intégral