TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105754_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2021, Mme B E et M. A C, représentés par Me Arnaud-Buchard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Roujan a refusé d'abroger la délibération n° 67-2020 du 9 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal a exercé le droit de préemption, au titre des espaces naturels sensibles, sur la parcelle cadastrée section AS n° 247 au lieu-dit Les Faïsses ; 2°) d'enjoindre à la commune de Roujan d'abroger cette délibération dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roujan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Ils soutiennent que : - la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme faute pour la commune de justifier d'un intérêt général justifiant la préemption ; le seul intérêt général évoqué dans le dossier de présentation du projet relève de la compétence de la communauté de communes Les Avant-Monts ; - elle est illégale faute pour la commune de justifier que le projet de réaliser une aire de stationnement existait avant son adoption. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la commune de Roujan, représentée par l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lenoir, représentant la commune de Roujan. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 9 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Roujan a, par substitution au département de l'Hérault, exercé son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur la parcelle cadastrée section AS n° 247 au lieu-dit Les Faïsses. Mme E et M. C, propriétaires de la parcelle AS n° 247, ont, par courrier du 24 juin 2021 réceptionné le 30 juin suivant, sollicité du maire de Roujan l'abrogation de cette délibération. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de la décision implicite née le 30 août 2021 rejetant leur demande d'abrogation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 215-7 du code de l'urbanisme : " La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption : / () 2° Lorsque l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional n'exerce pas son droit de préemption en application de l'article L. 215-6 ; / 3° Dans les cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent. / Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit. ". Et aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : () / 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Roujan ait, par une délibération prise en application des dispositions de l'article L.215-7 précité, délégué l'exercice du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles à la communauté de communes Les Avant-Monts. En outre, la création d'une aire de stationnement, même située à proximité d'un cours d'eau en vue d'en faciliter la surveillance, n'est pas susceptible d'être rattachée à la définition légale de la compétence " Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la commune de Roujan, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. ". 5. Les dispositions précitées ne sont pas applicables au droit de préemption institué au titre des espaces naturels sensibles en application du chapitre V du titre 1er du livre II du code de l'urbanisme. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que la préemption litigieuse ne répondrait pas à un intérêt général suffisant au sens des dispositions de l'article L. 210-1 précité et, d'autre part, de ce que l'antériorité du projet pour lequel la préemption est opérée n'est pas établie ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. Pour faire reste de droit, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 113-8, L. 215-1 et L. 215-21 du code de l'urbanisme que la collectivité titulaire du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles n'a pas à justifier de la réalité d'un projet d'aménagement à la date à laquelle elle exerce ce droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme E et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le maire de la commune de Roujan a refusé d'abroger la délibération n° 67-2020 du 9 décembre 2020. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roujan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et M. A C et à la commune de Roujan. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. D00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2105754_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel