TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105755_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2021 et le 21 février 2023, Mme D C, représentée par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, demande au tribunal: 1°) au besoin après expertise ordonnée avant-dire droit, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté AP 013-2021 du 20 juin 2021 par lequel le maire de Peillonnex a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre ; 2°) d'enjoindre au maire de Peillonnex, de reconnaître imputable au service sa maladie, avec toutes les conséquences de droit afférentes à cette reconnaissance, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Peillonnex une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de légalité externe, le médecin du service de médecine préventive n'ayant pas remis de rapport écrit, en méconnaissance de l'article 23 du décret n°87-602 ; - il méconnaît l'alinéa 2 du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, en raison de l'existence d'un lien direct et certain entre sa pathologie et le service. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Peillonnex conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - les conclusions de M. Argentin, - et les observations de Me Leroy, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Jusqu'à sa mutation en 2017, Mme C était employée au secrétariat de la commune de Peillonnex en qualité d'agent administratif territorial depuis 2004 lorsque, à compter du 17 décembre 2012, elle a été placée en congé de longue maladie puis de longue durée en raison d'un état dépressif. En juin 2017, elle cherche auprès de son employeur la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie, qui lui oppose un refus par un arrêté du 12 septembre 2017, annulé en raison de vices de légalité externe par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°1706257 du 15 septembre 2020, devenu définitif. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2021 susvisé par lequel le maire de Peillonnex, à la suite du réexamen de sa situation à laquelle le jugement précité l'avait enjoint, a, à nouveau, refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête ; 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige: " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an ()./ Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite./ Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné () ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les relations entre Mme C et sa hiérarchie sont devenues difficiles à partir de l'année 2012, entraînant les premiers arrêts de travail dans un contexte de burn out, selon son psychiatre. La situation régnant au sein du secrétariat de la Commune à cette époque, qualifiée de délétère par quatre adjoints au maire, a notamment conduit au départ de la collègue de travail de Mme C, et ne s'est pas améliorée lors de la reprise de cette dernière à mi-temps thérapeutique en 2014, période au cours de laquelle des attestations de collègues témoignent que la requérante n'a pas été ménagée par sa hiérarchie, au regard notamment de la quantité de travail assignée. La commission de réforme, lors de sa séance du 24 mars 2021, toujours en l'absence de rapport du médecin de prévention mais au vu de divers avis médicaux, dont l'expertise psychiatrique du 10 août 2017, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie en estimant que la maladie était essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions. Et aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les avis concordants rendus par les différents praticiens ayant eu à connaître du cas de Mme C, qui relèvent notamment l'absence d'état antérieur. Dans ces conditions, la maladie de Mme C doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. 5. En deuxième lieu, si certains psychiatres ont estimé que Mme B avait une personnalité fragile, cette qualification n'est pas de nature à détacher la survenance de la maladie du service, notamment au regard de l'absence d'état antérieur de la requérante, du manque de caractérisation de la qualification de " personnalité fragile " et du climat délétère régnant dans le service, ainsi qu'il a été dit au point précédent. D'autre part, les comportements inadaptés de Mme C en 2014, à les supposer établis, ne caractérisent pas en l'espèce des comportements détachables du service, au sens du principe énoncé au point 3, dans la mesure où ils font suite aux dysfonctionnements apparus dès 2012 et manifestent l'échec de la reprise à mi-temps thérapeutique tentée en 2014 par Mme C, alors que les événements à l'origine de la dépression en litige son antérieurs. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit, que l'arrêté susvisé du 20 juin 2021 par lequel le maire de Peillonnex a refusé de reconnaître imputable au service la maladie de Mme C doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la dépression dont souffrait Mme B soit reconnue imputable au service, avec toutes les conséquences de droit afférentes. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au maire de Peillonnex et de lui impartir un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Peillonnex une somme de 1 500 euros à verser à Mme C. Les conclusions présentées par la commune de Peillonnex, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2021 par lequel le maire de Peillonnex a refusé de reconnaître imputable au service la maladie de Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Peillonnex, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de reconnaître imputable au service la maladie de Mme C, avec toutes les conséquences de droit afférentes. Article 3: La commune de Peillonnex versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Peillonnex. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, I. Frapolli Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2105755
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TA3825 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2105755_20230425