TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105756_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. G C, M. E C, M. B C et Mme F A veuve C, représentés par Me Guy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le maire de la commune de Saint Crépin sur leur demande du 9 mars 2021 tendant à la délivrance d'un arrêté d'alignement de la parcelle cadastrée section G n° 1268 sur le territoire de cette commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint Crépin de lui délivrer l'arrêté individuel d'alignement constatant les limites de la voie publique au droit de la parcelle G 1268, dans un délai de deux mois et sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Crépin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - propriétaires de la parcelle G 1268, ils ont intérêt à agir contre le refus qui leur a été opposé ; - le refus contesté méconnaît l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ; - les frais d'établissement de l'arrêté d'alignement sont à la charge de la commune, en application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. La requête a été communiquée à la commune de Saint Crépin qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section G n° 1268 sur le territoire de la commune de Saint Crépin (Hautes-Alpes) aux termes d'un jugement d'adjudication du 16 février 2017, Mme F A veuve C et ses trois fils M. G C, M. E C, et M. B C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le maire de Saint Crépin sur leur demande reçue par la commune le 11 mars 2021 et tendant à voir délivrer un arrêté d'alignement de la voie publique au droit de leur parcelle G 1268. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / () L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale () ". En application de l'article L. 112-4 de ce code : " L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande ". 3. Il n'est pas contesté que la commune de Saint Crépin ne possède pas de plan d'alignement opposable aux riverains. En application de l'article L. 112-4 du code de la voirie routière, l'alignement individuel au droit de la voie publique ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande et les consorts C étaient recevables à demander l'alignement individuel pour fixer la limite des voies appartenant au domaine public communal, au droit de leur parcelle cadastrée section G n°1268. Par suite, et dans la seule mesure où les voies jouxtant la parcelle G 1268 en cause constituent des voies publiques, le refus implicite opposé par le maire de Saint Crépin à la demande présentée à cet effet par les consorts C le 9 mars 2021 méconnaît les dispositions précitées du code de la voirie routière et doit être annulé. 4. Il résulte de ce qui précède que les consorts C sont fondés, dans cette mesure, à demander l'annulation de la décision implicite née du refus du maire de la commune de Saint Crépin de leur délivrer un arrêté d'alignement de la voie publique au droit de leur parcelle cadastrée section G n° 1268. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Saint Crépin délivre aux consorts C un arrêté d'alignement des voies publiques au droit de la parcelle cadastrée section G n °1268. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint Crépin la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser aux consorts C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande des consorts C d'établissement d'un arrêté individuel d'alignement des voies publiques au droit de la parcelle cadastrée section G n° 1268 sur le territoire de la commune de Saint Crépin est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint Crépin de délivrer aux consorts C un arrêté individuel d'alignement des voies publiques au droit de la parcelle G 1268 dans un délai de deux mois. Article 3 : La commune de Saint Crépin versera aux consorts C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, premier dénommé en application de l'article R. 751-3 du code de justice, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Saint Crépin. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Signé A. D Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2105756_20230420
Données disponibles
- Texte intégral