TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105757_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante familiale, ainsi que la décision du 26 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.
Elle fait valoir que le refus d'agrément est entaché d'une erreur appréciation, dès lors qu'elle présente les compétences et qualités nécessaires à l'exercice de la profession d'assistante familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le département
d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs (), en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. () Tout refus d'agrément doit être motivé. ". Aux termes de l'article R. 421-3 de ce code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. () ". Selon l'article R. 421-6 : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies. ". Parmi les critères mentionnés à cette annexe figurent notamment la capacité à prendre en compte les besoins particuliers du mineur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social, la faculté de poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli, ainsi que l'aptitude à repérer les risques liés aux comportements familiaux susceptibles d'avoir une incidence sur la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur accueilli.
2. La décision du 5 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental
d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un agrément d'assistante familiale à Mme B A est motivée notamment par le fait que, dans les mises en situation, les réponses proposées par l'intéressée manquent d'analyse quant au vécu de l'enfant et à son ressenti par rapport à son histoire familiale. La décision du 26 octobre 2021 rejetant son recours gracieux, rendue après un nouvel entretien avec Mme A, retient que l'aptitude de celle-ci à analyser le vécu de l'enfant et ses manifestations reste insuffisante, de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'apporter des réponses éducatives adaptées à ces manifestations.
3. Il ressort des pièces du dossier que, malgré une forte motivation, Mme A n'a pas démontré, lors des entretiens conduits avec une assistante sociale, une psychologue et la cheffe du service " accueil et petite enfance " de la protection maternelle et infantile, qu'elle maîtrisait l'ensemble des compétences des assistants familiaux mentionnées à l'annexe 4-9 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, les écritures de la requérante, dans lesquelles elle réitère sa forte motivation pour ce métier, indique avoir pris contact avec des assistantes familiales et être pleinement consciente de l'impact de cette activité sur son milieu familial, ne peuvent suffire à établir qu'elle disposait, à la date de la décision attaquée, de l'ensemble des qualités et aptitudes nécessaires à la délivrance d'un agrément d'assistante familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle indique que la demande d'agrément est prématurée doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
A. C
Le président,
signé
G.-V. Vergne
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2105757_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel