TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105757_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2021, M. D A, représenté par Me Toumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers a opposé un sursis à statuer sur sa déclaration préalable pour la réalisation d'une construction en bois sur la parcelle AR 77 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'examiner au fond sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est illégal en ce que n'étaient pas joints les documents relatifs à l'élaboration du plan local d'urbanisme ;
- méconnaît l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme en ce que le projet n'est pas suffisamment avancé et que le projet n'est pas de nature à compromettre ou de rendre plus onéreuse l'élaboration du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers, représentée par Me Pion Riccio conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
- les observations de M. B, représentant le préfet de l'Hérault ;
- et les observations de Me Pion-Riccio, représentant la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 août 2021, M. A a déposé une déclaration préalable pour la réalisation d'une construction en bois d'une surface de plancher de 15,68 m2 sur la parcelle cadastrée section AR n°77 sur la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Le 26 août 2021, le maire de la commune a opposé un sursis à statuer à cette demande. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 26 août 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente () prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. () / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".
3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une déclaration préalable de travaux, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 21 juin 2018, le conseil municipal de la commune a initié la procédure de révision du plan local d'urbanisme et qu'il a ensuite débattu, le 19 juillet 2021, des orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Ainsi à la date de l'arrêté en litige, la procédure de révision du plan local d'urbanisme était suffisamment avancée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle AR 77 est située en limite extérieure de la future zone naturelle prévue par le plan local d'urbanisme en préparation, à proximité immédiate de la partie urbanisée, et que le projet ne porte que sur la construction d'un abri de jardin, ainsi qu'il en ressort du dossier de déclaration de préalable, d'une surface d'environ 15 mètres carrés. Dans ces conditions, eu égard à la faible importance de la construction et à l'emplacement de la parcelle AR 77, le projet en litige n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme doit être accueilli.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas susceptibles, en l'état de dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté du 26 août 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable déposée par M. A pour la réalisation d'une construction en bois sur la parcelle AR 77 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers réexamine la demande de déclaration préalable de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers le versement à M. A d'une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable déposée par M. A pour la réalisation d'une construction en bois sur la parcelle AR 77 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers de réexaminer la demande de déclaration préalable de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A et à la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
N. C
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 avril 2024,
La greffière,
M. EAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2105757_20240425
Données disponibles
- Texte intégral