TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105759_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2021 et 13 novembre 2023, la SAS Stage point de permis France (SPPF) et Mme B A, épouse C, représentées par Me Philippot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la validation des stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés les 20 et 21 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 15 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de valider les stages dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le refus de validation des stages n'est pas au nombre des sanctions prévues par les textes ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la société requérante ; - les moyens sont inopérants dès lors qu'il était en situation de compétence liée ; - les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ; - l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 novembre 2016, le préfet de l'Isère a autorisé Mme C, représentante de la SAS SPPF, à exploiter un établissement chargé d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Par un arrêté du 28 octobre 2020, le préfet a habilité la société SPPF à dispenser les stages à l'hôtel Kyriad à Meylan, à l'hôtel des trois massifs à Claix et à l'hôtel Mercure Grenoble centre alpotel. Par courriel du 18 janvier 2021, la société a informé les services de la préfecture de l'Isère que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle organisait les 20 et 21 janvier 2021 aurait lieu dans d'autres locaux que ceux visés dans l'arrêté du 28 octobre 2020. Par courriel du 20 avril 2021, la préfecture de l'Isère a informé la société SPPF de son refus de reconstituer le capital de points des permis de conduire des personnes qui ont suivi le stage qui s'est déroulé les 20 et 21 janvier 2021. Le 15 mai 2021, la société a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. La SAS SPPF et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2021, ensemble le rejet de leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Le refus du préfet de l'Isère de valider le stage de sensibilisation à la sécurité routière organisé les 20 et 21 janvier 2021 par la société SPPF a pour conséquence, ainsi qu'il l'indique lui-même dans la décision attaquée, que la société doit rembourser aux stagiaires leurs frais d'inscription. Dans ces circonstances, la société requérante justifie d'un intérêt suffisant à attaquer la décision qu'elle conteste. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la route que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 du même code ne peut être organisée que par un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative. En vertu des dispositions de l'article R 223-8 du même code, à l'issue d'un stage et au vu de l'attestation délivrée par le titulaire d'un agrément à toute personne l'ayant suivi dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté ministériel, le préfet procède à la reconstitution du nombre de points. 4. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 212-1 et R. 213-2 du code de la route, que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation est délivrée, pour une durée de cinq ans, à la personne assurant l'exploitation effective d'un établissement organisant des stages justifiants, notamment, de garanties minimales concernant les locaux. L'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière, prévoit que, parmi les pièces devant figurer au dossier de demande d'agrément, figurent les caractéristiques des salles dans lesquelles les stages sont organisés, lesquelles doivent être décentes et répondre à des conditions de sécurité. L'article 6 de ce même arrêté dispose qu'en cas de changement de salle, l'exploitant d'un établissement agréé doit adresser au préfet, au plus tard deux mois avant la date du changement, une demande de modification accompagnée, entre autres, des pièces justifiant de la conformité des locaux à leur destination. Le préfet a la possibilité de faire vérifier cette conformité par une visite des lieux. 5. Enfin, les articles 8 et 9 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière d'une part et d'autre part, les articles 6 et 7 de l'arrêté du même jour relatif à l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, fixent le régime des sanctions susceptibles d'être infligées aux organisateurs de stage pour des manquements limitativement énumérés. Ces sanctions sont le retrait et la suspension de l'agrément. 6. Au cas d'espèce, le préfet de l'Isère a refusé de reconstituer les points du permis de conduire aux personnes qui ont participé au stage organisé par la SAS SFFP les 20 et 21 janvier 2021, au motif qu'il s'était déroulé dans une salle de formation non listée dans l'agrément délivré à la société SPPF et que cette modification était intervenue deux jours avant sa tenue. Toutefois, le refus de validation des stages n'est pas au nombre des sanctions prévues par les dispositions du code de la route ni par les deux arrêtés du 26 juin 2012 mentionnés aux points précédents, et le non-respect par l'organisateur du délai de deux mois pour procéder à la modification du lieu de stage ne figure pas au nombre des manquements pour lesquels une sanction est prévue. Il en résulte que le préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée, ne tirait d'aucun texte le pouvoir de refuser de valider les stages pour le motif opposé à la société SFFP. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que le refus qui leur a été opposé est dépourvu de base légale. 7. Il résulte ainsi de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 avril 2021 et le rejet du recours gracieux de la société requérante doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Les requérantes ne sont pas fondées à solliciter pour le bénéfice des personnes qui ont suivi le stage litigieux des 20 et 21 janvier 2021, que le préfet de l'Isère reconstitue les points de leurs permis de conduire. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction assortie d'une astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser globalement aux requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de reconstituer les points des permis de conduire des personnes qui ont suivi le stage de sensibilisation à la sécurité routière organisé par la société SPPF les 20 et 21 janvier 2021 est annulée, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux. Article 2 : L'Etat versera globalement à la société SPPF et à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SPPF, à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bourion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2105759_20240105
Données disponibles
- Texte intégral