TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105760_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. C D, représenté par Me Drahy, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022 par une ordonnance du 4 février 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 12 décembre 1988, a sollicité, le 30 décembre 2019 la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article R. 431-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 311-12-1 du même code désormais codifié à l'article R. 432-1 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé sa demande de titre de séjour à la préfecture le 30 décembre 2019. Si l'intéressé se prévaut d'une demande de communication des motifs déposée le 24 juillet 2020, il est constant qu'à cette date, sa demande était sans objet dès lors que la décision implicite de rejet en litige n'était pas encore née en raison de la suspension pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, du délai de quatre mois imparti au préfet pour prendre sa décision, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables et de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir de l'absence de communication des motifs de la décision implicite en litige. 5. En, second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. M. D fait valoir qu'il est un boxeur de haut niveau connu sous la fausse identité de M. B A, ressortissant angolais et qu'il a participé à de nombreuses compétitions internationales, dont les jeux olympiques de Londres en 2012 et les championnats du monde de Hambourg en 2017, au sein de l'équipe nationale angolaise, et que son oncle et son frère, ressortissant français, résident en France. Toutefois, alors que l'intéressé n'établit pas, ainsi qu'il l'allègue, avoir été contraint de poursuivre sa carrière sportive sous une fausse identité angolaise après avoir été accusé dans son pays d'origine d'une trop grande proximité avec l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le requérant, qui indique résider en France depuis le 10 décembre 2017, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à caractériser une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. En conséquence M. D ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2105760_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel