TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105762_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2021, 15 novembre 2021, 21 décembre 2022 et 4 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Bance, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 10 913,69 euros pour la période du 1er mai 2018 au 31 mars 2021, dont le solde actuel s'élève à 10 770,42 euros, et a refusé de lui accorder une remise de sa dette ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours contre la décision du 4 mai 2021 de récupération d'indus de prime d'activité d'un montant de 2 520,03 euros pour la période du 1er mai 2018 au 30 novembre 2019, d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 123,94 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020 et d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour l'année 2018 et de 152,45 euros pour l'année 2019 ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale ou partielle de ses dettes. Elle soutient que : - le département ne peut soutenir qu'elle n'a pas déclaré l'intégralité de son chiffre d'affaires dès lors qu'elle a déclaré des sommes supérieures au chiffre d'affaires réellement réalisé ; - les capitaux placés doivent être considérés comme lui ayant procuré un revenu correspondant à 3 % des capitaux, soit 2 070 euros de 2018 à 2019 ; - elle n'était pas tenue de déclarer les sommes d'argent qu'elle a perçues de la part de sa ses parents dès lors qu'elles n'ont pas de caractère régulier ; - elle est de bonne foi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2022 et 30 décembre 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme B n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Un contrôle de la situation de Mme B réalisé au mois d'avril 2021 a révélé qu'elle n'avait pas déclaré des capitaux placés, une aide financière familiale et une partie de son chiffre d'affaires et qu'elle avait ainsi indument perçu 15 862,56 euros de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide personnelle au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année. 2. Les pièces du dossier ne permettant pas au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé des indus en litige, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, la production par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et le département de l'Hérault, dans un délai d'un mois, d'un tableau des ressources mensuelles, par catégorie, portées sur les déclarations de Mme B sur les périodes correspondant aux indus en litige et un tableau des ressources rectifiées sur ces mêmes périodes, en distinguant notamment entre les aides financières retenues, les revenus tirés des placements financiers et les revenus tirés de l'activité d'auto-entrepreneur de Mme B. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu, avant dire droit, de procéder à un supplément d'instruction de la requête de Mme B selon les modalités définies au point 2 du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023. La greffière, F. Roman N° 2101385 ADD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2105762_20230404
Données disponibles
- Texte intégral