TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105762_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal a, avant-dire-droit, ordonné un supplément d'instruction afin que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et le département de l'Hérault produisent un tableau des ressources mensuelles, par catégorie, portées sur les déclarations de Mme B sur les périodes correspondant aux indus en litige et un tableau des ressources rectifiées sur ces mêmes périodes, en distinguant notamment entre les aides financières retenues, les revenus tirés des placements financiers et les revenus tirés de l'activité d'auto-entrepreneur de Mme B. Le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 18 avril 2023. La caisse d'allocations familiales de l'Hérault a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 25 avril 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Un contrôle de la situation de Mme B réalisé au mois d'avril 2021 a révélé qu'elle n'avait pas déclaré des capitaux placés, une aide financière familiale et une partie de son chiffre d'affaires et qu'elle avait ainsi indument perçu 15 862,56 euros de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide personnelle au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 10 913,69 euros pour la période du 1er mai 2018 au 31 mars 2021 et de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours contre la décision du 4 mai 2021 de récupération d'indus de prime d'activité d'un montant de 2 520,03 euros pour la période du 1er mai 2018 au 30 novembre 2019, d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 123,94 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020 et d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour l'année 2018 et de 152,45 euros pour l'année 2019. Sur le bien-fondé des indus : En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a () élu domicile. () ". L'article R. 262-4 du même code dispose que : " () / L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7 () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, aux termes du I de l'article R. 262-7 du même code : " Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B résulte de la réintégration dans ses ressources de revenus tirés de capitaux placés, d'une aide financière familiale et d'une partie de son chiffre d'affaires. 4. Mme B fait valoir que l'administration ne peut soutenir qu'elle n'a pas déclaré l'intégralité de son chiffre d'affaires dès lors qu'elle a déclaré des sommes supérieures au chiffre d'affaires réellement réalisé. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier, d'une part, des termes du rapport d'enquête du 9 avril 2021 établi par un agent de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, d'autre part, du tableau synthétique des ressources déclarées par l'intéressée puis rectifiées communiqué par le département de l'Hérault, que si Mme B a déclaré certaines sommes au titre du chiffre d'affaires ou n'a fait figurer aucun montant dans ses déclaration trimestrielles de ressources, les constatations opérées par l'administration ont conduit à y réintégrer des montants qu'elle avait omis de déclarer au cours de l'ensemble de la période en litige. Dans ces conditions, Mme B ne saurait utilement soutenir avoir déclaré des sommes excédant son chiffre d'affaires réellement réalisé. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable, en vertu de l'article R. 262-6 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu () sont considérés comme procurant un revenu annuel égal () à 3 % du montant des capitaux ". Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions. 6. Si Mme B fait valoir que les capitaux placés doivent être considérés comme lui ayant procuré un revenu correspondant à 3 % des capitaux, soit 2 070 euros de 2018 à 2019, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête et du tableau synthétique précités, ainsi que des écritures de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, qu'ont été pris en compte les seuls intérêts générés par ces placements. Mme B n'est par suite pas fondé à soutenir que le département de l'Hérault aurait méconnu les dispositions et principes énoncés au point 5 précédent. 7. Enfin, l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment () / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 de ce code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () " Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier () ". 8. Il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier " relevant du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Mme B n'est par suite pas fondée à soutenir que l'aide familiale qu'elle a reçue ne pouvait être réintégrée dans ses ressources. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut être regardée comme remettant utilement en cause les constatations du rapport d'enquête et la réintégration dans ses ressources des revenus tirés des capitaux placés, de l'aide financière familiale qu'elle a reçue et d'une partie de son chiffre d'affaires. Par suite, ses conclusions dirigées contre la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 10 913,69 euros pour la période du 1er mai 2018 au 31 mars 2021, doivent être rejetées. En ce qui concerne la prime d'activité et l'aide personnalisée au logement : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Selon l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation applicable au litige : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () " L'article R. 822-3 du même code précise, dans sa version en vigueur entre le 1er septembre 2019 et le 1er janvier 2021 que " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. / L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ". 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 précédent que Mme B ne peut être regardée comme remettant utilement en cause les constatations du rapport d'enquête précité et la réévaluation de ses ressources ayant donné lieu à l'établissement des indus en litige. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, ses conclusions, dirigées contre la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours contre la décision du 4 mai 2021 de récupération d'indus de prime d'activité d'un montant de 2 520,03 euros pour la période du 1er mai 2018 au 30 novembre 2019, d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 123,94 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2018 et 2019 : 13. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018 () ". L'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 prévoit également, pour les mois de novembre ou décembre 2019, l'attribution de cette prime dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 1er du décret du 14 décembre 2018 précité. Aux termes de l'article 6 des décrets n° 2018-1150 et n° 2019-1323 précités : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une aide exceptionnelle à la charge de l'Etat et versée par la caisse d'allocations familiales est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre de l'année concernée ou, à défaut, du mois de décembre. 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 précédent que Mme B n'avait pas droit au revenu de solidarité active au cours des mois de novembre et décembre des années 2018 et 2019. Elle n'est par suite pas fondée à remettre en cause le bien-fondé des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge. Sur les demandes de remise de dette : 15. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 16. Faute en tout état de cause pour l'intéressée de produire des justificatifs de ses ressources et de ses charges de nature à établir la précarité de sa situation, celle-ci ne peut être regardée comme établissant se trouver en situation de bénéficier d'une remise gracieuse de la somme mise à sa charge. Ses conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au département de l'Hérault, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à la SCP Raynaud-Bardon Bance. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre délégué chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juin 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2105762_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel