TA772ème chambre2ème chambreRadiation
TA77 · 2ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105763_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 sous le n° 2105763, M. E B C, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) d'annuler la décision du 23 avril 2021, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil suite à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 20 avril 2016 dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B C soutient que : - la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée en droit ; - elle est entachée d'erreur de droit et de fait ; - la décision est entachée d'un vice de procédure : il n'a pas eu un entretien de vulnérabilité avant la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il est sans ressource, sans assistante sociale et présente des troubles médicaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II°) Par une ordonnance du 22 juin 2021, le président du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B C. Par cette requête enregistrée le 11 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Versailles et le 30 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Melun, sous le n° 2106246, M. E B C, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) d'annuler la décision du 23 avril 2021, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil suite à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 20 avril 2016 dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B C soutient que : - la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée en droit ; - elle est entachée d'erreur de droit et de fait ; - la décision est entachée d'un vice de procédure : il n'a pas eu un entretien de vulnérabilité avant la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il est sans ressource, sans assistante sociale et présente des troubles médicaux ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1986 à Tawahir (Soudan), s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile le 20 avril 2016. Sa demande d'asile a été placée sous procédure dite " Dublin ". En raison de l'absence de réponse de M. B C à des demandes d'information des autorités chargées de l'asile, l'OFII a suspendu au requérant le bénéfice les conditions matérielles d'accueil. Sa demande d'asile a, à nouveau, été enregistrée le 5 mars 2021 en procédure normale. Par une décision du 23 avril 2021, l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. M. B C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la requête n° 2105763 : 2. La requête enregistrée sous le n° 2105763 constitue en réalité la même requête que la requête enregistrée sous le n° 2106246 au tribunal administratif de Versailles, et renvoyée par ce même tribunal. Par suite, il y a lieu d'ordonner la radiation de la requête n° 2105763 des registres du greffe du tribunal. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2021. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2106246 : 4. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur (). 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. () ". Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 322-1 dudit code ou bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article. ". 5. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 février 2019, régulièrement publiée le 15 mars 2019 au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'OFII a donné délégation à M. A D, directeur territorial de l'OFII de Créteil et auteur de la décision contestée, pour signer tous les actes se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Créteil, dont la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que le requérant n'a pas répondu aux demandes d'information des autorités, et qu'il ne justifie pas d'un facteur particulier de vulnérabilité. Ainsi rédigée, la décision contestée est suffisamment motivée, et le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, si M. B C soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de droit et de fait, dès lors qu'il ne rentre dans aucune des conditions de retrait, de refus ou de suspension de l'allocation de demandeur d'asile, il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement que l'autorité administrative pouvait refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au requérant. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B C a bénéficié, lors de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, d'un entretien de vulnérabilité à l'issue duquel le requérant a déclaré qu'il ne suivait pas de traitement, et qu'il n'était pas suivi médicalement. Si le requérant a également déclaré qu'il n'avait pas d'hébergement, en produisant des photographies de l'abri de fortune dans lequel il indique dormir, il ne conteste pas les termes du compte-rendu de l'entretien d'évaluation selon lesquels il lui a été remis un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et qu'il n'a pas retourné ce document. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'évaluation de la vulnérabilité de M. B C ne peut être accueilli. 10. En cinquième lieu, M. B C soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est sans ressource, sans assistante sociale, et qu'il présente des troubles médicaux. Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu au requérant par une décision du 28 février 2017 au motif que M. B C n'avait pas répondu à des demandes d'information, sans que cette décision ne soit contestée, et que l'intéressé n'a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil qu'après l'expiration du délai de transfert et alors que sa demande d'asile a été placée en procédure normale le 8 mars 2021. D'autre part, alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'est, même à la suite de l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale, aucunement de plein droit, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu légalement considérer que M. B C, qui était alors âgé de 35 ans, et qui ne présente aucun document médical justifiant les troubles qu'il allègue, ne démontrait pas être dans une situation justifiant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2105763 est rayée des registres du tribunal. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2106246 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C, à Me Lerein et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseur le plus ancien, M. DUMAS La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2105763_20230922