TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105764_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - sa requête revêt un caractère urgent en ce qu'il se trouve en situation irrégulière, et que son droit d'accès au service public pour faire enregistrer une demande de régularisation est menacé ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de l'administration qui fait obstacle à l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, né le 15 juillet 1973 à Kinshasa, soutient n'être pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si M. A fait état de ce qu'il a vainement tenté d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-d'Oise pour l'examen de sa demande de titre de séjour en se connectant au site de la préfecture puis en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception, il résulte de l'instruction que la préfecture du Val-d'Oise a indiqué sur son site internet que toute personne qui entend solliciter l'examen de sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, doit remplir un formulaire téléchargeable sur le site puis l'envoyer accompagné des pièces justificatives à l'adresse de messagerie précisée sur ce même site. Faute pour le requérant de justifier avoir suivi cette procédure, il n'établit pas le caractère utile de la mesure qu'il demande. 4. Par suite, la demande de M. A ne remplit manifestement pas les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er :La requête de M. B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2105764_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA