TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105766_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2021 et 30 juin 2022, Mme C A B, représentée par Me Lenziani, demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Marseille à lui verser les sommes de 20 000 euros et de 23 561, 28 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis du fait d'un harcèlement moral ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable dans la mesure où, le 4 mars 2021, elle a formé auprès de la ville une demande indemnitaire de 40 000 euros ;
- elle a été victime de la part de la ville de Marseille de harcèlement moral, dès lors qu'elle s'est vue imposer la réalisation de missions et tâches qui ne figuraient pas dans sa fiche de poste, qu'elle devait répondre la nuit et le week-end aux exigences de sa supérieure hiérarchique, qu'elle a fait l'objet d'un blâme, que son contrat de travail n'a pas été renouvelé et qu'elle a été placée en arrêt de travail du 8 au 17 juillet 2020 avec prescription d'un traitement médicamenteux puis a été suivie par un médecin psychiatre ; l'administration qui ne justifie d'aucune mesure de protection ou de prévention, a commis une faute ;
- le harcèlement moral subi lui a occasionné un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros dans la mesure où elle a subi une dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé, et un préjudice financier de 23 561,28 euros dès lors que son contrat aurait dû être prolongé d'une année, soit un manque à gagner de 1 963,44 euros mensuels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et que, concernant le préjudice moral, la requérante n'établit pas le lien de causalité et n'assortit pas la somme demandée de précisions suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Boukhalfa, substituant Me Lenziani, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ingénieure, a été recrutée par la ville de Marseille à compter du 6 janvier 2020 en qualité de chef de projet d'études et de développement des systèmes d'information pour une durée d'un an. Son contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé. Estimant avoir été victime de harcèlement moral, Mme A B a sollicité de la ville de Marseille, par courrier du 4 mars 2021 resté sans réponse, une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 40 000 euros. Elle demande au tribunal de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme totale de 43 561, 28 euros en raison des préjudices moral et financier liés au harcèlement moral qu'elle estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur, devenu l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Mme A B soutient, en premier lieu, avoir été contrainte d'exercer des fonctions non énoncées par sa fiche de poste, et notamment des fonctions d'encadrement. Si les fiches de poste produites par les parties, au demeurant ni datées, ni nominatives, ni signées, se bornent à évoquer l'animation de réunions, d'équipes et du réseau de correspondants numériques, l'appel d'offres préalablement publié au recrutement de la requérante précisait que le candidat devait démontrer une capacité à animer une équipe et de bonnes connaissances du management. Mme A B occupant de surcroît un emploi de catégorie A, l'administration ne peut être regardée comme ayant excédé son pouvoir hiérarchique en lui confiant la responsabilité de deux membres du personnel, fussent-ils d'une autre direction, ce qui n'est au demeurant pas démontré en l'espèce, mission qu'elle a d'ailleurs volontiers exercée les premiers mois. Quant aux autres tâches qui auraient été indûment confiées à la requérante, celle-ci n'en précise véritablement ni la nature ni la fréquence et n'établit pas que ces tâches représentaient en elles-mêmes une charge excessive de nature à dégrader ses conditions de travail. En deuxième lieu, les sollicitations effectuées auprès de la requérante par sa hiérarchie de nuit et de week-end, dont le caractère urgent apparait contestable pour deux d'entre elles au vu de leur teneur, ne revêtent toutefois pas un caractère abusif dans la mesure où elles se sont limitées à trois échanges téléphoniques sur une période de douze mois. En troisième lieu, si un blâme a été infligé à Mme A B en octobre 2020, il ressort des pièces du dossier que cette sanction disciplinaire faisait principalement suite à un refus d'obtempérer du 2 septembre 2020, l'intéressée ayant refusé ce jour-là de récupérer et de redistribuer du matériel informatique, tâche rendue urgente par un contexte sanitaire dégradé. La circonstance qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations sur les faits reprochés lors de l'entretien du 3 septembre 2020 ne revêt pas un caractère vexatoire, dès lors qu'il ressort du procès-verbal de cet entretien qu'elle a pu disposer d'un droit de réponse par écrit. En dernier lieu, le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée se justifie par des comportements observés à l'occasion de son service, lesquels correspondent pour la plupart à un défaut d'obéissance, et dont certains ont donné lieu au blâme précédemment invoqué. Si, par un jugement n° 2102600 du même jour, le tribunal a annulé la décision de non-renouvellement du contrat de Mme A B, cette annulation est prononcée au motif de l'absence de respect de la procédure contradictoire, et un tel vice de légalité externe n'est pas de nature à engager la responsabilité de la ville de Marseille. Dans ces conditions, et alors même que la requérante fait état d'une semaine d'arrêt de maladie en juillet 2020 qu'elle impute à la dégradation de ses conditions de travail, et d'une prescription médicamenteuse pour un mois par un psychiatre en août 2020, elle ne soumet pas, dans le cadre de la présente instance, des éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. En l'absence de faute de la ville, Mme A B n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A B soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la ville de Marseille.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
H. Forest K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2105766_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel