TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105767_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. A C, représenté par Me Bal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Bal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaché est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement ; - il méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - il méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - la directive n° 2008/115/UE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, est entré en dernier lieu sur le territoire le 19 juillet 2020 muni d'un titre de séjour " saisonnier ", valable jusqu'au 18 juillet 2022. Le 19 février 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il n'y a pas lieu, en l'absence d'urgence, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. B, chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. C, notamment le fait que ce dernier bénéficie de contrats saisonniers depuis plusieurs années et ne remplit aucune des conditions pour être admis à un autre titre que celui de " travailleur saisonnier ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard des éléments dont il disposait avant d'édicter la décision de refus de titre de séjour en litige quand bien même l'arrêté mentionnerait à tort que le requérant serait entré en France la dernière fois le 18 juillet 2019 sous couvert d'un contrat saisonnier et a bénéficié précédemment de quatre cartes de séjour temporaires et de deux cartes de séjour provisoires dont la dernière a été délivrée le 12 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de M. C doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux en méconnaissance de la directive n° 2008/115/UE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dès lors que le refus de titre de séjour dont il fait l'objet n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, la décision contestée a été prise à la suite d'une demande de titre de séjour M. C, déposée le 19 février 2021. Ce dernier a donc été mis à même, lors du dépôt de sa demande et avant l'intervention de l'arrêté attaqué, d'apporter à l'administration toutes les précisions utiles et, le cas échéant, de faire valoir tout élément nouveau au cours de l'instruction de sa demande. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de le faire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été employé depuis 2013 en qualité d'ouvrier agricole saisonnier dans le cadre de contrats de travail d'une durée de six mois maximum, de juillet à janvier, et qu'il est retourné, à l'issue de chacune de ces périodes, au Maroc. En outre, l'intéressé conserve ses attaches familiales au Maroc où résident son épouse et ses deux enfants. M. C n'invoque aucun élément de nature à établir qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il en résulte que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ", suivant l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". 11. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse n'a pas été prise sur le fondement de l'article R. 5221-20 du code du travail mais sur l'article 3 de l'accord franco-marocain. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et ne justifie pas que son employeur aurait formé une demande d'autorisation de travail à son bénéfice pour un contrat à durée déterminée d'une durée minimum d'un an. Ce faisant, il ne démontre pas remplir la condition prévue à l'article 3 de l'accord précité relative à la présentation d'un contrat de travail d'une durée minimum d'un an visé par les autorités compétentes. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". 13. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 14. Si M. C fait valoir, sans toutefois le démontrer, qu'il a été employé en tant qu'ouvrier agricole du 12 avril au 18 mai 2021 auprès d'un autre employeur, cette circonstance n'est pas suffisante pour considérer qu'il devrait faire l'objet d'une régularisation à titre exceptionnel en qualité de salarié et ce quand bien même il s'agirait d'un secteur professionnel rencontrant des difficultés de recrutement. Dans ces conditions, et pour les motifs exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. C répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ". Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, en tout état de cause, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. DLe président, Signé P-Y Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2105767_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel