TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105767_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 21 janvier 1973, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise les textes applicables, et notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et fait état d'éléments de fait propres à la situation de Mme A, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, à le supposer soulevé par la requérante, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Si Mme A soutient qu'elle a été élevée dans la culture française par une mère de nationalité française, qu'elle dispose de nombreuses attaches familiales sur le territoire français où elle fait de fréquents allers-retours, se prévalant en particulier de la présence de sa fille aînée titulaire d'un certificat de résidence algérien, étudiante en France depuis 2016 et inscrite en école de commerce à Lyon à la date de de la décision attaquée, et qu'elle pourra, en tant que docteure en biologie, trouver facilement un emploi en France où elle a participé à des conférences, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser une intégration particulière au sein de la société française, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A et ses deux enfants mineurs ont vécu en Algérie jusqu'à leur venue en France en septembre 2021. A cet égard, si Mme A fait valoir qu'elle entend s'installer en France afin que ses deux plus jeunes enfants se rapprochent de leur père, son ex-époux, titulaire d'un certificat de résidence algérien, elle ne produit aucun élément de nature à établir le lien que ses enfants entretiennent avec ce dernier. Enfin, Mme A ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite en Algérie de la scolarité de ses deux plus jeunes enfants, âgés de 14 et 17 ans lors de leur arrivée en France et à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La requérante n'est pas davantage fondée, pour les mêmes motifs, à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et familiale. 5. En troisième lieu, si Mme A se prévaut des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dès lors que l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis à séjourner en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis, compte tenu des conditions de séjour en France de la requérante, d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la délivrance d'un titre de séjour. 8. En cinquième et dernier lieu, Mme A, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçante, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 janvier 2023
ORTA_2105767_20230124TA066 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105767_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2105767_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel