TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2105773_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ; l'indu réclamé trouve son origine dans des déclarations tardives de ses revenus liées à la remise, elle-même tardive, de ses fiches de paie par son employeur ;
- le solde de l'indu resté à sa charge est de 1 225,41 euros.
La procédure a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision du 2 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse et a ramené l'indu de revenu de solidarité active réclamé à la somme de 456,50 euros et, d'autre part, la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Selon l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient () ". En vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer " ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active" et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Mme B, fait valoir, sans être contestée, que l'indu litigieux, dont il n'est pas établi que le solde était de 1 225,41 euros au 2 juin 2021, trouve son origine dans la remise tardive de ses fiches de paie l'empêchant de déclarer à l'organisme payeur, dans les délais impartis, ses revenus. Dans ces conditions, la bonne foi de la requérante doit être regardée comme établie. Par suite, c'est au seul regard de la situation financière actuelle de la requérante et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active.
6. En l'espèce, il résulte de la dernière situation connue de la requérante, telle qu'elle apparaît notamment dans les pièces transmises en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, que l'intéressée perçoit des ressources mensuelles de 948,30 euros. Il y a lieu d'évaluer à un montant total d'environ 534,42 euros les charges mensuelles incompréssibles du foyer, comprenant les frais de loyer, les frais d'assurance, les factures, d'eau, d'électricité et de gaz, ainsi que les factures de téléphonie et d'internet. Il en résulte que la requérante dispose, chaque mois, d'une somme de 413,88 euros pour financer ses dépenses quotidiennes. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourra pas s'acquitter du remboursement du montant de l'indu restant à sa charge, soit la somme de 456,50 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme B une remise gracieuse supplémentaire totale de l'indu revenu de solidarité active de 456,50 euros restant à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juin 2021 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais n'accordant à Mme B qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B la remise totale de sa dette d'un montant de 456,50 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. MICHEL La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2105773_20230803
Données disponibles
- Texte intégral