TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105773_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et deux mémoires enregistrés les 6 juillet 2021 et 10 octobre 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 24 septembre 2023 sous le n° 2105773, M. B D, représenté par Me Itela, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a restreint son agrément d'assistant familial en autorisant l'accueil d'un seul enfant ou jeune majeur à titre permanent, au lieu de deux ; 2°) d'enjoindre au département des Yvelines de lui délivrer un agrément à titre permanent pour l'accueil de deux enfants ou jeunes majeurs dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits allégués ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés, qui ne caractérisent pas un manquement grave à ses obligations, ne sont pas de nature à entraîner une restriction de son agrément. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2023 et 17 octobre 2023, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2023. II - Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 juillet 2021, 19 septembre 2023 et 16 octobre 2023 sous le n° 2106425, Mme A D, représentée par Me Itela, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a restreint son agrément d'assistante familiale en autorisant l'accueil de deux enfants ou jeunes majeurs à titre permanent, au lieu de trois ; 2°) d'enjoindre au département des Yvelines de lui délivrer un agrément à titre permanent pour l'accueil de trois enfants ou jeunes majeurs dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits allégués ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés, qui ne caractérisent pas un manquement grave à ses obligations, ne sont pas de nature à entraîner une restriction de son agrément. Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 septembre 2023 et 17 octobre 2023, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023. Vu les autres pièces des deux dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de Me Itela pour M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2105773 et 2106425 présentées pour M. et Mme D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. B D et Mme A D bénéficiaient d'un agrément en qualité d'assistants familiaux pour l'accueil respectif, à leur domicile, de deux et trois enfants ou jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans, renouvelé en dernier lieu par le président du conseil départemental des Yvelines le 19 décembre 2017 pour le premier et le 19 janvier 2015 pour la seconde. Par décisions des 6 et 27 mai 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a restreint leur agrément à l'accueil d'un enfant mineur ou d'un jeune majeur pour M. D et de deux enfants mineurs ou jeunes majeurs pour Mme D. Les requérants demandent l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. E F, responsable du service accueil petite enfance du département des Yvelines, qui disposait d'une délégation du président du conseil départemental des Yvelines en vertu d'un arrêté n° AD 2021-119 du 26 février 2021 à l'effet de signer notamment " toutes décisions de suspension, de retrait, de restriction et de refus de renouvellement des assistants maternels et familiaux ". Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des deux décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt-et-un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code, dans sa même version : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () ". 5. Il incombe au président du conseil général, en vertu de ces dispositions, de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait ou à la modification de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont accueilli à leur domicile, entre les mois d'avril et octobre 2020, d'une part, Cécilia (17 ans), C (officiellement 11 ans) puis, au départ de ce dernier, Julian (16 ans) confiés à M. D, et d'autre part, Maeva (12 ans), Noé (17 ans) et Kaddidiatou (17 ans), confiés à Mme D. Il est constant qu'une première relation s'est nouée entre Kevin et Maeva en avril 2020, conduisant au départ du premier en mai 2020 puis que Cécilia a entretenu des relations successivement avec Noé puis Julian dont elle est tombée enceinte et avec lequel elle a fugué. Une " information préoccupante " a ainsi été transmise au département des Yvelines par l'employeur de M. D, entraînant les départs de Maeva, Noé, Cécilia et Julian du domicile des requérants entre les mois d'octobre 2020 et janvier 2021. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de plusieurs intrusions du jeune C dans la chambre des filles dès le mois de mai 2019, M. et Mme D n'ont pas été en mesure d'organiser et de répartir les chambres au sein de leur domicile de manière à répondre au besoin de protection et de stabilité des enfants qui leur étaient confiés. Ils ont ainsi installé leur chambre au rez-de-chaussée et celles des jeunes accueillis au premier étage de leur appartement, se bornant à mettre en place une interdiction de circuler dans les parties communes de l'appartement dès 20 heures 30, à faire le guet toutes les demi-heures et à équiper chaque chambre d'une télévision pour inciter les jeunes à y rester. Par ailleurs, en dépit de leur volonté de poser des règles de vie et de les faire respecter, M. et Mme D n'ont pas réussi à apporter des réponses éducatives adaptées à la spécificité et aux problématiques des jeunes qu'ils accueillaient et à empêcher que se nouent entre eux, dont deux mineurs de moins de treize ans, des relations sexuelles. Il ressort enfin des pièces du dossier que c'est moins les qualités professionnelles et éducatives des requérants que le nombre conséquent d'adolescents accueillis à leur domicile qui ne leur permettait pas de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement de ces derniers. C'est ainsi sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental des Yvelines a pu décider de restreindre les agréments de M. et Mme D au regard des conditions d'accueil insusceptibles de suffisamment garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des jeunes qui leur étaient confiés. A supposer même non établis ou non fondés les griefs tenant à la posture et aux qualités professionnelles des requérants qui n'avaient, jusqu'alors, jamais rencontré de difficultés majeures dans l'exercice de leur métier d'assistants familiaux, il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental des Yvelines aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les conditions d'accueil mises en place par M. et Mme D et insusceptibles de répondre aux besoins des jeunes qui étaient accueillis à leur domicile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions des 6 et 27 mai 2021 par lesquelles le président du conseil départemental des Yvelines a restreint leur agrément en qualité d'assistant familiaux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département des Yvelines, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D et au département des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2106425
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2105773_20231127
Données disponibles
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