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TA34 · magistrat ROUSSEAU — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105775_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, l'établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, né le 21 janvier 1970 à Saint-Denis, domicilié Route nationale 112, 34420 Cers, et demande au tribunal : 1°) au titre de l'action publique, de condamner M. A B à une amende de 200 euros ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre le contrevenant de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté ; 3°) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 210 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal, et de notification du jugement à venir dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 de ce code. Il soutient que : - les faits consignés dans le procès-verbal du 7 septembre 2021 relativement au stationnement sans autorisation du bateau à la devise "Bacchus", immatriculé CN 713259, appartenant à M. A B en rive gauche du canal du Midi au point kilométrique 215.305, sur le territoire de la commune de Cers constituent une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques. La requête, régulièrement communiquée à M. A B le 4 novembre 2021, a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Une mise en demeure de défendre du 21 avril 2022 a été adressée à M. A B, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 septembre 2021 ; - la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rousseau, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le bateau à la devise "Bacchus" appartenant à M. A B a fait l'objet, le 7 septembre 2021, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour le stationnement sans droit ni titre sur le domaine public fluvial en rive gauche du canal du Midi sur le territoire de la commune de Cers. Sur l'infraction : 2. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public " sans disposer d'un titre l'y habilitant " et en vertu de l'article L. 2132-9 du même code, les intéressés sont tenus, sous peine d'une amende de 150 à 12 000 €, de faire enlever les " débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. " Il découle de la combinaison de ces deux articles que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutive d'une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code précité. 3. Il résulte des énonciations non contestées contenues dans le procès-verbal dressé le 7 septembre 2021 à 15h14 par un agent assermenté de VNF que le bateau à la devise " Bacchus ", immatriculé CN 713259, appartenant à M. A B stationnait au point kilométrique (PK) 215.305 en rive gauche du canal du Midi sur la commune de Cers. Il ne dispose d'aucune autorisation de stationnement ou d'occupation sur ledit emplacement. Une telle occupation sans titre du domaine public fluvial est constitutive, en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une contravention de grande voirie. Sur l'action répressive : 4. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 5. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues, qu'il peut moduler, compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 200 euros l'amende infligée à M. B pour avoir occupé sans autorisation le domaine public fluvial. Sur l'action domaniale : 7. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que l'infraction constatée aurait cessée. Il y a lieu par suite, au titre de l'action domaniale, au cas où ce ne serait pas encore réalisé, d'ordonner à M. B de procéder sans délai à l'enlèvement de l'embarcation du domaine public fluvial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; passé ce délai Voies Navigables de France sera autorisé à y pourvoir d'office, aux frais et risques du contrevenant. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 9. Suivant le détail des frais de personnels, des frais de transmission correspondant aux frais effectivement exposés pour l'établissement des procès-verbaux et ceux à venir pour la notification du présent jugement dont le détail est justifié au dossier, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 210 euros à verser à VNF. D E C I D E : Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 200 euros. Article 2 : M. B versera à VNF la somme de 210 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction et des frais de notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à M. B, au cas où ce ne serait pas encore réalisé, de procéder sans délai à l'enlèvement de son embarcation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, Voies Navigables de France est autorisé à y pourvoir d'office, aux frais et risques du contrevenant, en cas d'inexécution de cette injonction. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Voies Navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. CLa greffière, M-A. BARTHELEMY La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Montpellier, le 13 juillet 2022. La greffière, M-A. BARTHELEMY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2105775_20220713
Données disponibles
- Texte intégral