TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105775_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2021, 1er novembre 2022 et 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Noel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande reçue le 9 juillet 2021 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne ; 2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne de mettre en place la communication de l'ensemble des documents administratifs utiles dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avant la tenue de chaque réunion ; 3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - l'information des représentants du personnel avant la réunion de la commission de réforme est insuffisante, en méconnaissance de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, qui prévoient que la commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 20 décembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que M. A est dépourvu de qualité lui donnant intérêt à agir, et qu'aucune décision susceptible de recours n'est intervenue ; - les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sont irrecevables, dès lors que le jugement n'appellera aucune mesure d'exécution ; - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, du fait de la suppression des commissions de réforme depuis le 14 mars 2022 ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Me Noel, représentant M. A, présent, - et celles de Me Perrier, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, représentant du personnel au sein de la commission de réforme du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne, a demandé au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne, par courrier du 5 juillet 2021, de lui communiquer lors de chaque convocation à la commission de réforme, un ensemble de documents, et notamment le courrier de saisine indiquant les questions pour lesquelles l'avis est requis, la déclaration administrative de l'agent, le rapport hiérarchique, l'état récapitulatif des différents arrêts de travail, l'historique de l'agent sur le poste et dans la collectivité, le cas échéant les déclarations de témoins et les rapports de gendarmerie ou de police. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Sur l'exception de non-lieu : 2. La circonstance que les commissions de réforme ont été supprimées depuis le 14 mars 2022 ne prive pas d'objet la requête de M. A. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision implicite de rejet opposée à la demande présentée par M. A est réputée avoir été prise par l'autorité à laquelle il l'a adressée. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'incompétence doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 alors en vigueur : " () La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. () " Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. / Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical. " Aux termes de l'article 16 de cet arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration qui saisit la commission de réforme de fournir à cette dernière les éléments lui permettant de se prononcer sur le cas dont elle est saisie. Si la commission estime que ces éléments sont insuffisants, elle peut demander la communication de pièces, faire comparaître le fonctionnaire intéressé et procéder à des mesures d'instructions complémentaires, à des enquêtes et à des expertises. En revanche, au stade de la convocation des membres de la commission, les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 imposent seulement que la convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de l'employeur, l'objet de la demande d'avis et qu'elle soit accompagnée, pour chaque dossier, d'une note de présentation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à ce qu'un certain nombre de documents et d'information lui soient communiqués lors de chaque convocation à la commission de réforme, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à ce titre la somme de 800 euros à la charge de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2105775_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel