TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105776_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2021 et le 1er juillet 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, a rejeté sa demande tendant à reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 5 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de reconnaître cet accident comme imputable au service. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire défense enregistré le 14 juin 2021, le ministre, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de M. C et de Me Verger, représentant le ministre. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile affecté à la direction générale de l'aviation civile (DGAC), a été victime d'un accident de circulation le 5 octobre 2020. Le lendemain, il a demandé à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 18 novembre 2020, sa demande a été rejetée. Par un courrier du 10 décembre 2020, notifié le 14 décembre suivant, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 et le rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, arrivé en vélocipède à 10 heures au siège de la DGAC, est parti de son service aux alentours de 14 heures et 40 minutes, après avoir réalisé les tâches qu'il ne pouvait effectuer en télétravail au cours de l'après-midi et après avoir pris sa pause méridienne. Aux alentours de 15 heures, il a été victime d'un accident de la circulation près du 103 boulevard Brune. 4. D'une part, si M. C n'a pas emprunté le trajet le plus rapide, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'accident s'est produit sur le parcours habituel entre le lieu où il accomplit son service et sa résidence. D'autre part, si M. C est arrivé à 10 heures au lieu de 9 heures, cette circonstance, justifiée par le souci d'éviter les embouteillages et alors qu'il n'est pas contesté que le requérant est parti à 14 heures et 40 minutes avec l'autorisation de son supérieur hiérarchique, n'est pas, par elle-même, de nature à détacher l'accident du service. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 et le rejet de son recours gracieux. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'accident du 5 octobre 2020 imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et en tirer toutes les conséquences. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2020 et le rejet du recours gracieux de M. C sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de reconnaître l'accident du 5 octobre 2020 imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires, chargé des transports. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires, chargé des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2105776/5-
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TA754 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2105776_20221104