TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105776_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 02 novembre 2021 et le 17 février 2022, Madame A B, représentée par Maître Nait-Akli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à l'obtention du statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui reconnaitre la qualité d'apatride ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'ambassade de Bulgarie sur sa demande d'obtention de la nationalité bulgare ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est contraire aux dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux dispositions de l'article 1er de la convention de New-York ; - le directeur de l'OFPRA a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'aucun Etat ne considère l'intéressée comme l'un de ses ressortissants ; - la nationalité bulgare n'est pas acquise de droit et ses démarches visant à la transcription de son état civil italien sur les registres bulgares sont demeurées infructueuses ; - elle est dépourvue de documents d'identité et est dans l'incapacité de se rendre en sécurité en Bulgarie afin de régulariser sa situation ; - il appartenait à l'administration de prendre en compte la situation de droits et de faits connues au moment de sa décision ; - il doit être sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'ambassade bulgare sur sa demande de transcription de son acte de naissance italien sur les registres d'état civil bulgares. Par des mémoires enregistrés les 21 janvier et 9 décembre 2022 le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, née le 24 août 1998 en Italie de parents ressortissants bulgares, déclare être entrée sur le territoire national en 2014 et s'y être maintenue depuis lors. Elle soutient que ses parents n'auraient jamais fait transcrire son acte de naissance italien dans les registres d'état civil bulgares. S'estimant dépourvue de nationalité, l'intéressée a déposé le 26 avril 2021 une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride par application des dispositions de la Convention de New-York du 28 septembre 1954. Cette demande a été rejetée par une décision du 3 septembre 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par la présente requête, Madame B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 2. Aux termes de l'article 1er du paragraphe premier de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " () le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Les dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 582-1 du même code, prévoient que " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New-York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut ou duquel elle pourrait prétendre a refusé de donner suite à ses démarches. 3. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride formulée par Mme B, le directeur général de l'OFPRA a notamment considéré que l'intéressée avait la nationalité bulgare du seul fait de sa filiation avec des ressortissants bulgares en se basant sur l'article 8 des actes de citoyenneté bulgares de 2009 alors en vigueur, et que l'absence de transcription de l'acte de naissance italien de la requérante dans les registres d'état civil bulgares ne suffit pas établir qu'elle serait dépourvue de nationalité. Par ailleurs, l'OFPRA lui oppose qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait accompli des actions sérieuses, assidues et répétées auprès des autorités bulgares pour clarifier sa situation administrative personnelle. 4. En premier lieu, s'agissant de la possibilité de solliciter la nationalité bulgare, Mme B ne conteste pas sérieusement le motif qui lui a été opposé en se bornant à soutenir que la nationalité bulgare n'est pas acquise de droit. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut de ce qu'elle a adressé un courrier par l'intermédiaire de son conseil le 20 janvier 2022 à l'ambassade de Bulgarie, elle ne démontre pas, par ce seul élément, qu'elle aurait accompli les actions sérieuses, assidues et répétées qui lui incombait d'entamer auprès des autorités bulgares avant l'édiction de la décision litigieuse. En troisième lieu, la réponse de l'ambassade de Bulgarie à sa récente demande d'enregistrement, dans laquelle celle-ci qui se borne à exposer les modalités et démarches à effectuer ainsi que le délai de traitement des dossiers, ne constitue pas un refus de donner une suite favorable à sa demande. En dernier lieu, si la requérante soutient qu'elle ne peut se rendre, en toute sécurité, en Bulgarie pour effectuer les démarches afin de régulariser sa situation, elle n'établit pas, en tout état de cause, en quoi un tel déplacement serait nécessaire. Par suite, en refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride, le directeur général de l'OFPRA n'a pas fait une application inexacte de l'article L. 821-1 du code de justice administrative et de l'article 1er de la convention du 28 septembre 1954. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'ambassade bulgare, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins de reconnaissance de cette qualité et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023 Le président-rapporteur E. C L'assesseur le plus ancien, N. Huchot La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mai 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2105776_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel