TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105777_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, la société A2S Sécurité Privée, représentée par Me Bouchmal, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'ordonner la reprise des relations contractuelles dans le cadre de l'accord-cadre à bons de commande pour la surveillance des bâtiments municipaux et manifestations municipales de la ville de Noisy-le-Sec, conclu le 8 novembre 2019 et résilié le 6 octobre 2020, et de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser une somme en réparation de la non-exécution du contrat entre la date de la résiliation et la date de reprise des relations contractuelles ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser 57 600 euros HT en réparation du manque à gagner résultant de la résiliation abusive du marché, 5 000 euros au titre de la rupture brutale des relations contractuelles et 5 000 euros au titre du préjudice d'image ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le Sec la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de résiliation du 6 octobre 2020 a été prise par une autorité incompétente ; - la décision de résiliation a été prise de façon brutale et en méconnaissance du principe de confiance légitime ; elle est fondée à demander une somme de 5 000 euros à ce titre ; - la décision de résiliation présente un caractère abusif dès lors que les motifs invoqués par la commune pour la justifier, à savoir la circonstance que le montant maximum de l'accord-cadre était atteint et la modification de ses besoins, ne sont pas établis ; - la commune n'a pas respecté le délai de préavis ; elle aurait dû envisager un dialogue avec la société pour identifier conjointement les mesures permettant la poursuite de l'exécution de l'accord-cadre ; - elle est fondée à demander la reprise des relations contractuelles du fait de l'illégalité de la mesure de résiliation ; - elle est également fondée à demander l'indemnisation des préjudices subis du fait de la résiliation : - dès lors qu'elle a perdu une chance de bénéficier de la reconduction de l'accord-cadre pendant trois années supplémentaires, elle doit se voir allouer une somme de 57 600 euros HT au titre de la perte de bénéfices en retenant une marge bénéficiaire de 19 200 euros HT par année d'exercice ; - elle a également subi un préjudice d'image du fait de l'atteinte à sa réputation, estimé à 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête de la société A2S Sécurité privée et à ce que soit mise à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est ni signée ni datée, que les intitulés des pièces ne coïncident pas avec ceux des signets et que la mesure critiquée, qui se borne à constater que le montant maximum de l'accord-cadre est atteint, ne fait pas grief à la société requérante et est superfétatoire ; - les conclusions indemnitaires présentées à titre principal sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ; - les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont dépourvues d'objet dès lors que le courrier du 6 octobre 2020 est une simple lettre d'information prenant acte du dépassement du montant maximal de l'accord-cadre et de la fin de celui-ci ; en tout état de cause, les décisions de non-renouvellement d'un contrat, qui ne mettent pas fin unilatéralement à un contrat en cours, ne peuvent faire l'objet d'une action en reprise des relations contractuelles ; - la compétence du signataire du courrier du 6 octobre 2020 est établie ; - le moyen tiré de ce que la résiliation de l'accord-cadre en litige, relevant du champ de la commande publique, constituerait une rupture abusive au sens du 5° de l'article L. 442-6 du code de commerce, est inopérant ; - le montant maximal de l'accord-cadre ayant été atteint, celui-ci a pris fin ; au demeurant, la crise du Covid-19 a entraîné une augmentation du besoin de la commune en matière de surveillance des bâtiments municipaux et des manifestations municipales, justifiant qu'il y soit mis fin ; - la société requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un quelconque manque à gagner dès lors que l'accord-cadre ne comportait pas de montant minimum garanti ; - les préjudices allégués ne sont pas établis, pas plus que le lien de causalité avec les fautes alléguées ; - à supposer que l'accord-cadre puisse être regardé comme ayant été résilié pour un motif d'intérêt général, le cahier des clauses administratives particulières prévoyait une clause excluant toute indemnisation de la société requérante. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2023, à 12h. Par une mesure d'instruction du 15 mars 2023, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, il a été demandé à la commune de Noisy-le-Sec de produire une pièce complémentaire. Cette pièce complémentaire a été produite le 15 mars 2023 et communiquée le même jour à la société A2S Sécurité privée, sur le fondement des mêmes dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de reprise des relations contractuelles entre la société A2S Sécurité Privée et la commune de Noisy-le-Sec en raison de leur tardiveté, celles-ci ayant été introduites plus de deux mois à compter de la date à laquelle la société requérante a eu connaissance de la résiliation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique, - le code général des collectivités territoriales, - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteur publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Noisy-le-Sec a, par acte d'engagement signé le 8 novembre 2019, conclu avec la société A2S Sécurité Privée un accord-cadre à bon de commande pour la surveillance des bâtiments municipaux et manifestations municipales de la ville. Cet accord-cadre, conclu à compter du 1er janvier 2020 pour une période d'un an renouvelable trois fois par tacite reconduction, avait initialement un montant maximum de 80 000 euros TTC annuel . Par un courrier du 6 octobre 2020, dont l'objet était intitulé " notification de résiliation de plein droit ", la commune de Noisy-le-Sec a informé la société A2S Sécurité Privée que le montant maximum annuel de l'accord-cadre avait été atteint, et qu'il prenait fin de plein droit. La commune précisait également que des faits nouveaux apparus en cours d'exécution, à savoir le surcoût des prestations en raison du contexte sanitaire lié à la crise du Covid-19, mettaient en jeu la définition du besoin qui avait été initialement déterminée. Cette décision a été contestée par la société A2S Sécurité Privée le 9 octobre suivant. Par un avenant signé le 16 septembre 2020 par la société requérante et le 10 octobre 2020 par la commune, soit postérieurement au courrier du 6 octobre 2020, le montant maximal de l'accord-cadre a été relevé à 95 999,91 euros TTC (79 999,92 euros HT). Le 22 février 2021, a société A2S Sécurité Privée a demandé l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation de l'accord-cadre. Par la présente requête, la société A2S Sécurité privée demande au tribunal, à titre principal, d'ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser une somme en réparation de la non-exécution du contrat entre la date de la résiliation et la date de repris des relations contractuelles ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Noisy-le-Sec à l'indemniser des conséquences dommageables de cette résiliation. Sur l'existence d'une décision de résiliation par la commune : 2. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 6 octobre 2020, dont l'objet était intitulé " notification de résiliation de plein droit du marché ", la commune de Noisy-le-Sec a informé la société A2S Sécurité Privée que le contrat prenait fin avant son terme au motif, d'une part, que le montant maximum de l'accord-cadre avait été atteint, et, d'autre part, que des faits nouveaux apparus en cours d'exécution, à savoir le surcoût des prestations en raison du contexte sanitaire lié à la crise du Covid-19, mettaient en jeu la définition du besoin qui avait été initialement déterminée. Si au contentieux la commune, contestant la qualification de " résiliation ", soutient que cette lettre, purement informative, s'est bornée à constater que, le montant maximal de l'accord-cadre étant atteint, le contrat avait pris fin de plein droit, quand bien même son terme n'était pas échu, il résulte de l'instruction qu'à la date du 6 octobre 2020, seul le montant maximal annuel de 80 000 euros TTC de l'accord-cadre était atteint. Alors que l'accord-cadre était renouvelable trois fois par tacite reconduction et qu'aucune décision de non-reconduction de celui-ci n'était intervenue, la seule circonstance que le montant maximal de l'accord-cadre était atteint n'impliquait pas automatiquement que celui-ci prenne fin. En outre, il résulte de l'instruction qu'au mois de juillet 2020, la commune a adressé à la société requérante une proposition d'avenant augmentant le montant maximal de l'accord-cadre à 95 999,91 euros TTC. Si cet avenant n'a été signé par la commune que le 10 octobre 2020, cette dernière est à l'origine de la proposition d'avenant, signé par la société requérante le 16 septembre 2020, et c'est donc à cette date que les deux parties doivent être regardées comme ayant convenu d'augmenter le montant maximal du marché à 95 999,91 euros TTC, montant supérieur au montant total des commandes déjà effectuées, qui s'élevait, au 6 octobre 2020, à 95 123,83 euros TTC. Le montant maximal du marché, tel que révisé d'un commun accord le 16 septembre 2020, n'était donc pas atteint à la date du 6 octobre 2020. Enfin, le courrier intitulé " résiliation " n'est pas fondé uniquement sur le dépassement du montant maximal de l'accord-cadre mais aussi sur un motif lié à l'évolution des besoins de la commune, et il résulte de l'instruction que la commune n'a pas entendu poursuivre l'exécution de l'accord-cadre au-delà du 6 octobre 2020. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune en défense, l'accord cadre doit être regardé comme ayant été résilié le 6 octobre 2020, à l'initiative de la commune, pour un motif d'intérêt général. Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles : 3. Une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l'étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi qu'à l'intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l'exercice d'un recours administratif pour contester cette mesure, s'il est toujours loisible au cocontractant d'y recourir, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. 4. Il résulte de l'instruction que la société A2S Sécurité Privée doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision du 6 octobre 2020, par laquelle la commune de Noisy-le-Sec a résilié le marché litigieux, le 9 octobre 2020, date de formation de son recours gracieux dirigé contre cette décision. Ainsi, le délai de recours de deux mois ouvert à l'encontre de la décision de résiliation litigieuse expirait le 10 décembre 2020. Par suite, les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles, enregistrées le 30 avril 2021 au greffe du tribunal, sont tardives. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 5. La société soutient que la décision de résiliation, étant fautive, engage la responsabilité de la commune à son égard. Elle demande réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-22 : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; / () ". 7. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 3 juillet 2020, accessible tant au juge qu'aux parties, le conseil municipal de Noisy-le-Sec a donné délégation au maire, pour la durée de son mandat, pour " prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ". La décision de résiliation a été prise par Mme B A, adjointe au maire chargée du développement du service public et du personnel communal et des temps libérés, qui avait reçu délégation de fonction et de signature par un arrêté du maire de Noisy-le-Sec n° 20-289 du 27 juillet 2020 régulièrement publié, pour signer tout acte dans le domaine du développement du service public et du personnel communal et des temps libérés, notamment ceux pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, ni les stipulations du cahier des clauses administratives particulières ni celles des articles 29 et 33 du cahier des clauses administratives générales applicable au marchés de fournitures auxquels il renvoie, ne prévoient de préavis en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision de résiliation serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 9. En troisième lieu, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique contractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un contrat. Les stipulations de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige rappelaient ce principe et prévoyaient qu'en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, le cocontractant n'aurait droit à aucune indemnisation. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime doit donc être écarté. En outre, et alors que les stipulations contractuelles ne prévoyaient pas de délai de préavis en ce qui concerne une résiliation pour motif d'intérêt général, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que cette décision serait intervenue dans des conditions " brutales " de nature à caractériser une faute susceptible d'ouvrir droit à indemnisation. 10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la crise sanitaire liée au Covid-19 a entraîné un accroissement significatif des dépenses liées à la surveillance des bâtiments municipaux et lors de manifestations municipales, en raison notamment des restrictions d'accès mises en place. En outre, la commune a ouvert des centres de vaccination, pour lesquels du personnel de surveillance était nécessaire. Il en résulte que l'accord-cadre signé par la commune de Noisy-le-Sec avec la société A2S Sécurité Privée n'était plus adapté au besoin de la commune. Par suite, la commune pouvait, pour ce seul motif d'intérêt général, qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, résilier l'accord-cadre conclu avec la société requérante. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de résiliation en litige, qui n'est pas fautive, n'est pas de nature à engager la responsabilité contractuelle de la commune de Noisy-Le-Sec à l'égard de la société A2S Sécurité Privée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Sec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société A2S Sécurité Privée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Noisy-le-Sec présentées au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société A2S Sécurité est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Sec présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société A2S Sécurité et à la commune de Noisy-le-Sec. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. C La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2105777_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel