TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre, JU — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105777_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, Mme C B, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 26 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que l'ensemble des décisions portant retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision référencée " 48 SI " du 26 mars 2021 est insuffisamment motivée ; - les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; la réalité des infractions n'est pas établie concernant les infractions qu'elle aurait commises entre le 25 septembre 2014 à 1 h13 et le 15 avril 2017 à 14 h10 faute de justifier d'une notification à son domicile et dès lors qu'elle n'a pas procédé au paiement de l'amende forfaitaire ; - la réalité des infractions commises les 8 décembre 2018, 23 février et 10 avril 2019, en raison du non-respect de la limitation de vitesse à 50km/h n'est pas établie dès lors qu'elle a contestée leur bien-fondé au motif notamment que le panneau de limitation n'était pas visible ; - la gravité et le caractère répété des infractions ne peuvent être établis puisque les infractions ont été commises sur la période de 2014 à 2021, soit sur sept ans, et restent de faibles gravités ; - en l'absence de notification, l'obligation d'apporter au contrevenant l'ensemble des informations préalables prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route n'a pas été ainsi respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutivement à aux infractions commises les 25 février 2014, 26 octobre 2015, 15 février 2016 et 15 avril 2017 sont sans objet dès lors que les points ont été restitués à la requérante ; - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision référencée " 48 SI " est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 novembre 2014, 14 septembre 2015, 26 octobre 2015, 15 février 2016, 15 avril 2017 et 23 février 2019 dès lors qu'elles sont dépourvues d'objet, les points ayant été restitués avant l'introduction de la requête par des décisions prises respectivement les 25 août 2015, 2 juin 2016, 3 août 2016, 18 novembre 2016, 15 février 2018 et 6 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a commis les 15 septembre 2014, 24 novembre 2014, 7 septembre 2015, 14 septembre 2015, 26 octobre 2015, 15 février 2016, 29 janvier 2017, 15 avril 2017, 23 février 2019, 10 avril 2019 et 5 juin 2020, onze infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de quatorze points sur son permis de conduire. A la suite d'une nouvelle infraction commise le 12 janvier 2021, le ministre de l'intérieur, par une décision référencée " 48 SI " du 26 mars 2021 a retiré quatre nouveaux points puis, après avoir récapitulé les décisions de retrait de points antérieures et tenu compte des éventuelles récupérations de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que les décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire de Mme B édité le 5 octobre 2021 que les points retirés sur son permis de conduire suite aux infractions constatées les 24 novembre 2014, 14 septembre 2015, 26 octobre 2015, 15 février 2016, 15 avril 2017 et 23 février 2019 lui ont été restitués par des décisions prises respectivement les 25 août 2015, 2 juin 2016, 3 août 2016, 18 novembre 2016, 15 février 2018 et 6 novembre 2019, soit avant l'introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions procédant à ces retraits de points sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la légalité des décisions portant retraits de points : S'agissant du moyen tiré du défaut de notification : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 4. Mme B soutient que les décisions de retrait de points contestées ne lui ont jamais été notifiées et que la notification globale de ces décisions dans la décision portant invalidation de son permis de conduire est irrégulière. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen relatif au défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et doit donc être écarté. S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable : 5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. 6. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal d'une part, la signature de l'agent verbalisateur et, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l'intéressé comportait l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il résulte de l'instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. Quant à l'infraction relevée le 12 janvier 2021 : 8. Il résulte de la mention " AF " portée sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme B, que l'intéressée s'est acquittée de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction constatée le 12 janvier 2021 par radar automatique. Ainsi, la requérante a nécessairement reçu le courrier du ministre chargé de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme B n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de cette infraction doit être écarté. Quant à l'infraction relevée le 5 juin 2020 : 9. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme B que l'infraction relevée le 5 juin 2020 à son encontre a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique que le ministre de l'intérieur produit en défense. Il est toutefois constant que cette pièce n'est pas signée par la requérante ni ne porte la mention " refuse de signer ", de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été délivrée à l'intéressée. Si le ministre de l'intérieur produit le bordereau d'accompagnement de ce procès-verbal indiquant notamment qu'un avis de contravention a été adressé à Mme B le 11 juin 2020 et que cet avis n'a pas été retourné à l'expéditeur avec la mention " NPAI " (n'habite pas à l'adresse indiquée), cette seule circonstance n'est pas suffisante pour justifier de la délivrance de l'information prévue par les dispositions précitées. Par ailleurs, le ministre n'établit pas que ces informations auraient été portées à la connaissance de la requérante à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, ou que celle-ci aurait acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée, et qu'elle n'aurait alors pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet dont le modèle comporterait l'ensemble des informations requises. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision de retrait de trois points de son permis de conduire prise consécutivement à l'infraction relevée le 5 juin 2020 est entachée d'un vice de procédure, ce qui l'a privée d'une garantie. Quant aux infractions relevées les 7 septembre 2015 et 10 avril 2019 : 10. Le ministre de l'intérieur produit une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement d'une part, les 11 avril 2017 et 29 octobre 2019, et d'autre part, le 2 novembre 2020, de l'amende forfaitaire majorée afférente respectivement aux avis de contravention au code de la route concernant les infractions relevées les 7 septembre 2015 et 10 avril 2019. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme B n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis à cette occasion, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. Quant aux infractions relevées les 15 septembre 2014 et 29 janvier 2017 : 11. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de Mme B que les infractions relevées les 15 septembre 2014 et 29 janvier 2017 pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h pour une vitesse autorisée supérieure à 50 km/h ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. La requérante n'a donc pas reçu lorsqu'elle a commis ces infractions les informations légalement requises et, notamment, n'a pas eu connaissance de leur qualification juridique. Dans ces conditions, la circonstance que Mme B ait pu bénéficier, à l'occasion d'infractions antérieures, d'informations relatives à l'existence d'un traitement automatisé et à la possibilité d'y accéder, n'était pas de nature à assurer sa complète information s'agissant des infractions en question. L'administration ne justifie pas davantage que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l'intéressée, faute pour le ministre d'apporter la preuve du paiement par la requérante des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par elle des avis de contravention ou des titre exécutoire y afférant comportant notamment les informations précitées. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, pour un total de deux points, sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, ce qui l'a ainsi privée d'une garantie. S'agissant du moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 12. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 13. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ". 14. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 15. En l'espèce, il résulte du relevé intégral du permis de conduire de Mme B, édité le 5 octobre 2021, que les infractions contestées ont donné lieu soit au paiement de l'amende forfaitaire soit à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par la requérante, que cette dernière, aurait formé auprès du ministère public, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ces infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement des infractions doit être écarté. S'agissant du moyen tiré du caractère disproportionné des décisions : 16. Dès lors que la réalité de l'infraction a été établie et que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article L. 223-3 du code de la route et constate la perte de validité du titre de conduite. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées présenteraient un caractère disproportionné au regard de la situation personnelle de la requérante ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation des décisions portant retrait de points, pour un total de cinq, prises consécutivement aux infractions relevées les 15 septembre 2014, 29 janvier 2017 et 5 juin 2020. En ce qui concerne la légalité de la décision référencée 48 SI du 26 mars 2021 portant invalidation du permis de conduire : 18. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 19. La décision " 48 SI " du 26 mars 2021, qui notifie à Mme B la décision de retrait de quatre points à la suite d'une infraction au code de la route relevée le 12 janvier 2021, l'informe de la date et du lieu de cette infraction. Elle précise que sa réalité a été établie, conformément à l'article L. 223-1 du code de la route, par le paiement de l'amende forfaitaire et, qu'en application de l'article L. 223-3 du code de la route, cette infraction a entrainé de plein droit la perte de quatre points de son permis de conduire. Elle rappelle ensuite, les diverses infractions commises par l'intéressée avec les lieux, les dates et heures de l'infraction, la sanction pénale ou l'exécution d'une composition pénale auxquelles elles ont donné lieu et le nombre de points retirés pour chacune d'elles. Elle précise, dans ces conditions, la date à laquelle le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 du code de la route. Cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est ainsi régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 20. En second lieu, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nuls. La décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B fait notamment état des décisions de retrait prises consécutivement aux infractions relevées les 15 septembre 2014, 29 janvier 2017 et 5 juin 2020, pour un total de cinq points, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, doivent être annulées. Par suite, et en l'état des énonciations du relevé d'information intégral édité le 5 octobre 2021 versé aux débats par le ministre, le solde de points du permis de conduire de Mme B n'étant pas nul, la décision référencée " 48 SI " du 16 février 2023 doit être annulée en tant qu'elle invalide le permis de conduire de Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressée le bénéfice des cinq points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 15 septembre 2014, 29 janvier 2017 et 5 juin 2020, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points prises à la suite de la commission d'autres infractions routières, et que le ministre de l'intérieur et des outre-mer prenne toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de la requérante lui soit restitué, sous réserve que Mme B ne l'ait pas conservé et qu'elle n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné des retraits de points non pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, faisant obstacle à cette restitution. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de cinq points sur le permis de conduire de Mme B à la suite des infractions constatées les 15 septembre 2014, 29 janvier 2017 et 5 juin 2020 et sa décision référencée " 48 SI " du 26 mars 2021 constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressée sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à Mme B les cinq points illégalement retirés, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points prises à la suite de la commission d'autres infractions routières et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de la requérante lui soit restitué, sous réserve que l'intéressée ne l'ait pas conservé et qu'elle n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné des retraits de points non pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, faisant obstacle à cette restitution, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 25
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2105777_20240328
Données disponibles
- Texte intégral