TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105779_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la préfète de la région Grand Est a refusé de lui délivrer le diplôme d'Etat d'assistant familial. Elle soutient que la note éliminatoire de 6,5/20 qu'elle a obtenue dans le domaine de compétences " accueil et intégration de l'enfant dans sa famille d'accueil " n'est pas justifiée au regard de sa prestation orale et du document écrit remis. Par une ordonnance du 18 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B C. Par ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2022. La requête a été communiquée à la préfète de la région Grand Est qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d'état d'assistant familial ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C s'est présentée à l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant familial. Par la décision contestée du 10 juin 2021, la préfète de la région Grand Est a refusé de lui délivrer ce diplôme. 2. La requérante doit être regardée comme contestant, par voie d'exception, la légalité de la délibération par laquelle le jury lui a attribué une note de 6,5/20 à l'épreuve correspondant au domaine de compétence " accueil et intégration de l'enfant dans sa famille d'accueil ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des candidats. Dès lors, l'appréciation portée par le jury du diplôme d'Etat d'assistant familial sur la prestation de Mme C dans le cadre de l'épreuve correspondant au domaine de compétence " accueil et intégration de l'enfant dans sa famille d'accueil " n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète de la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, S. A Le président, P. REESLa greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2105779_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel