TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105779_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes a rejeté sa candidature en première année de master de droit parcours " droit des affaires " ;
2°) d'enjoindre à l'université Grenoble-Alpes de l'inscrire dans cette formation dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'université Grenoble-Alpes la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de délibération limitant les capacités d'accueil en master de droit parcours " droit des affaires " régulièrement adoptée et publiée, le refus en litige est dépourvu de base légale ;
- le refus en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son niveau académique.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur de recherche ;
- le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est portée candidate à l'accès en première année du master de droit parcours " droit des affaires " proposé par la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes pour l'année universitaire 2021-2022. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le doyen de cette faculté lui a opposé, par décision du 20 juillet 2021.
2. Il résulte des explications complémentaires fournies par l'université Grenoble-Alpes à la demande du Tribunal que le refus en litige ne repose pas, contrairement à ses motifs, sur une insuffisance du niveau académique de la requérante mais sur le choix de cette université, compte tenu du nombre limité de places en première année de master de droit parcours " droit des affaires " et du nombre élevé de candidatures, de privilégier les étudiants en formation initiale sur ceux se trouvant en formation continue. Dans ces circonstances, en l'absence de demande de substitution de motif de la part du défendeur et compte tenu des éléments apportés par Mme B pour justifier de la solidité de ses connaissances juridiques dans les matières concernées par la formation qu'elle souhaitait intégrer du fait de son métier d'avocate et de ses fonctions de chargée d'enseignement à l'Université et dans des écoles de commerce, elle est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son niveau académique.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes a rejeté la candidature de Mme B en première année de master de droit parcours " droit des affaires ".
4. Eu égard, d'une part, aux motifs de l'annulation en litige et, d'autre part, aux capacités d'accueil limitée dans la formation sollicitée par la requérante, l'annulation prononcée au point précédent implique seulement que, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il soit enjoint au doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes de réexaminer la candidature de Mme B pour l'année universitaire 2023-2024 sous réserve que l'intéressée confirme sa demande.
5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 20 juillet 2021 par laquelle le doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes a rejeté la candidature de Mme B en première année de master de droit parcours " droit des affaires " est annulée.Article 2 Il est enjoint au doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes de réexaminer la candidature de Mme B à l'accès dans cette formation pour l'année universitaire 2023-2024 sous réserve de confirmation par l'intéressée de sa demande.Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Grenoble-Alpes.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105779Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2105779_20230330
Données disponibles
- Texte intégral