TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2105782_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. C A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " entrepreneur/profession libérale " ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée à défaut de communication de ses motifs en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 426-11 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré un titre de séjour mention " entrepreneur-profession libérale " à M. A valable du 4 juillet 2022 au 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1978, a sollicité le 26 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-4-1 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. En cours d'instance, le 11 août 2022, le préfet du Rhône a fait droit à la demande de M. A et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 4 juillet 2022 au 3 juillet 2023. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision implicite de rejet attaquée. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, C. B Le président, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2105782_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel