TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105782_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes a rejeté sa candidature en première année de master de droit parcours " droit des affaires " ;
2°) d'enjoindre au doyen de cette faculté de l'inscrire dans cette formation ;
3°) de condamner l'université Grenoble-Alpes au paiement d'une indemnité de 500 000 dollars américains.
Il soutient que le refus contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son niveau académique.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables faute de liaison du litige ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est porté candidat en première année du master de droit parcours " droit des affaires " proposé par la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes pour l'année universitaire 2021-2022. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le doyen de cette faculté lui a opposé, par décision du 20 juillet 2021 ainsi que la condamnation de l'Université au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction :
2. Il résulte des pièces du dossier que si le requérant a, au cours de ses études de droit, étudié certaines matières en lien avec le droit des affaires, son cursus universitaire était, à la date du refus en litige, ancien et les notes qu'il avait alors obtenues, correctes, ne témoignaient pas d'un niveau académique particulièrement élevé. Si l'intéressé se prévaut également de ses fonctions d'avocat et de conseiller juridique d'un groupe d'entreprises, les éléments dont il fait état à ce sujet sont trop imprécis pour apprécier en quoi ces expériences professionnelles lui auraient permis d'acquérir des compétences juridiques en lien avec le master qu'il souhaitait intégrer. Par suite, eu égard au nombre limité d'étudiants pouvant être admis dans cette formation (30), le doyen de la faculté de droit n'a pas entaché le refus en litige d'erreur manifeste d'appréciation du niveau académique du requérant. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Faute de liaison du litige, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. B comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :La requête de M. B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Grenoble-Alpes.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105782Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105782_20230330
TA3125 avril 2024
DTA_2105782_20240425Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2105782_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel