TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105784_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 29 avril 2021 et 11 mai 2021, M. G, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de l'intéressé ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable jusqu'au 30 avril 2021 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme D B. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant algérien, né le 20 juillet 1984, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2014. Le 1er décembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. G demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que c'est à tort que le préfet a relevé dans son arrêté que s'étant soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement notifiée le 24 mars 2018, il ne pouvait être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de cette mesure. Il ne résulte, en effet, d'aucune disposition législative ou règlementaire qu'une mesure d'éloignement non exécutée aurait pour effet d'interrompre les années de résidence habituelle d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Toutefois, eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé, il ne résulte pas de l'instruction que la prise en compte de l'ensemble des années de résidence habituelle de M. G puisse être de nature à remettre en cause la décision de refus en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. G soutient, d'une part, que le préfet a commis une erreur de fait dans la prise en compte de sa durée de présence sur le territoire français. Ainsi qu'il l'a été indiqué au point précédent, cette erreur n'est pas de nature à remettre en cause le sens de la décision en litige. Le requérant soutient, d'autre part, que le préfet a commis une erreur de fait en affirmant qu'il serait connu des services de police pour des faits de violence sur une personne vulnérable suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Toutefois, en se bornant à produire le bulletin numéro 3 de son casier judiciaire, délivré le 30 avril 2021, sur lequel seules les condamnations les plus graves ont vocation à figurer, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis, sur ce point, une erreur de fait. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. G allègue que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et se prévaut de sa présence en France depuis 2014, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de celle de son épouse, Mme A C, et de leurs trois enfants, nés en 2015, 2017 et 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, de nationalité algérienne elle aussi, n'était titulaire, à la date de la décision contestée, que d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation administrative, et qu'aucun élément du dossier ne justifie d'un obstacle à ce que la cellule familiale se recompose dans leur pays d'origine. Enfin, si M. G produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, signé le 15 octobre 2018, en qualité d'agent d'entretien au sein de la Société Hôtel du Parc, ainsi que des fiches de paie relatives aux années 2018 à 2021, pour prouver son insertion professionnelle, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. G n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. M. G fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans la mesure où la décision attaquée aurait pour conséquence de priver ses enfants de la présence de leur père, alors que les revenus du foyer dépendent exclusivement de son activité professionnelle. Il allègue ainsi que la décision du préfet fait obstacle à ce qu'il puisse contribuer pleinement aux besoins de ses enfants et porte ainsi atteinte à leur intérêt supérieur. Toutefois, eu égard à la situation de Mme C, elle-même en situation irrégulière en France et au jeune âge des enfants, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où les enfants de M. G peuvent poursuivre leur scolarité. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas subvenir aux besoins de ses enfants dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ( ). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I () ". La décision portant obligation de quitter le territoire ayant été prononcée à la suite d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans les prévisions du 3° de l'article précité. Elle n'avait ainsi pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré, par la voie d'exception de l'illégalité de cette décision, ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, égard à ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être qu'écartés. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ". 14. Ces stipulations créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. () / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () " 18. En premier lieu, la décision contestée, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le requérant s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 22 mars 2018, qu'un examen d'ensemble de sa situation a été effectué au regard notamment du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 et que la durée de l'interdiction de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, alors même que le préfet ne se prononce pas au regard de tous les critères prévus par les dispositions qui précèdent, une telle motivation est suffisante. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 20. En troisième lieu, M. G soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée. Toutefois, au regard de la situation personnelle et professionnelle de M. G telle qu'exposée précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à deux ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ni qu'il aurait commis une erreur de droit en méconnaissance des dispositions précitées. 21. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ses conclusions à cette fin doivent dès lors être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La présidente rapporteure, Signé V. Hermann B L'assesseur le plus ancien, Signé M. E La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2105784_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel