TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105784_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Deboosere-Lepidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines, d'une part, lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et éléments d'armes de toute catégorie en sa possession, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, d'autre part, lui a interdit d'en acquérir ou d'en détenir et, enfin, a invalidé son permis de chasser ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les résultats de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de la déclaration d'acquisition d'arme qu'il a déposée le 19 septembre 2020, visée dans l'arrêté, ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance des exigences de l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les condamnations prononcées à son encontre en 2021 et 2019 par le tribunal judiciaire de Versailles concernent des infractions routières et non des infractions en lien avec l'usage d'armes et ne comportent pas de confiscation d'armes ou d'objets dangereux ; - les infractions ne relèvent pas de la liste de celles visées à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; - son comportement, qui n'a donné lieu à aucune procédure susceptible de caractériser une atteinte à la sécurité des personnes ou à un risque pour l'ordre public, au sens de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, n'est pas incompatible avec le port d'armes. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. L'instruction a été close au 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines, d'une part, lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et éléments d'armes de toute catégorie en sa possession, d'autre part, lui a interdit d'en acquérir ou d'en détenir et, enfin, a invalidé son permis de chasser. 2. En premier lieu, la décision attaquée constitue une mesure de police administrative. Par suite, et en tout état de cause, ni le principe général des droits de la défense ni les stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux droits de l'accusé en matière pénale ne peuvent être utilement invoqués. Le requérant ne peut donc utilement reprocher au préfet de ne pas lui avoir communiqué les résultats de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de la déclaration d'acquisition d'arme qu'il a déposée le 19 septembre 2020. Ce moyen, inopérant, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (); 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 4. Il ressort de l'extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire délivré le 27 novembre 2020 et des indications transmises le 18 février 2021 par le service des ordonnances pénales du tribunal judiciaire de Versailles, en réponse à la demande des services de la préfecture des Yvelines, que M. A a été condamné, d'une part, le 18 février 2019 à une peine de 700 euros d'amende pour des faits, commis le 16 juillet 2018, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0,80 gramme et de conduite d'un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Il en ressort, d'autre part, que M. A a été condamné le 19 janvier 2021 à une peine de 500 euros d'amende assortie d'une interdiction de conduire tout véhicule à moteur d'une durée de six mois pour des faits, commis le 1er mai 2019, de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter alors qu'il conduisait un véhicule, malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, ce, en récidive. Il ressort, à cet égard, des déclarations non contestées consignées dans le rapport d'enquête versé au dossier, qu'en plus de refuser d'obtempérer aux injonctions des gendarmes de la brigade motorisée ayant constaté les faits du 1er mai 2019, M. A a contraint ces derniers à emprunter une autre voie de circulation, sans engager la moindre manœuvre d'évitement. En se bornant à soutenir que les condamnations judiciaires ainsi prononcées à son encontre concernent des infractions routières, sans lien avec l'usage d'armes, et qu'elles ne comportent pas de confiscation d'armes ou d'objets dangereux, M. A n'établit pas que le préfet des Yvelines se serait mépris en considérant que son comportement était incompatible avec la détention d'une arme. Le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, M. A ne peut utilement faire valoir que les infractions qu'il a commises ne relèvent pas de la liste de celles visées à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, la mesure n'ayant pas été prise sur ce fondement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - M. Deharo, premier conseiller, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2105784_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel