TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105785_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 novembre 2021, 24 janvier 2022 et 28 janvier 2022, Mme C B et M. D B, représentés par Me Remy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le maire de la commune de Lunel-Viel a délivré à la société L2A Investissement et à la société Shelyane un permis d'aménager un lotissement de 11 lots destinés à la construction de bâtiments professionnels sur les parcelles cadastrées section AK n° 7 et 47 situées 146 Chemin bas de Valergues ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lunel-Viel et de la société L2A Investissement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - leur requête est recevable ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ; - le projet litigieux méconnaît les dispositions combinées des articles UE 1 et UE 2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que n'est pas autorisée en zone UE la construction de bâtiments nouveaux à usage d'activités économiques ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 3 relatives à la voirie compte tenu de l'insuffisance de la largeur de la voie de desserte interne du lotissement et de l'absence de tout dispositif de retournement ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 6 relatives à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 12 relatives au stationnement ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de la situation du projet à proximité immédiate de l'usine d'incinération des déchets OCREAL. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2021 et 9 février 2022, la commune de Lunel-Viel, représentée par la SCP Territoires Avocats, agissant par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir contre le permis attaqué ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier 2022 et 17 février 2022, les sociétés L2A Investissement et Shelyane, représentées par la SELARL Maillot Avocats et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les modalités de notification du recours contentieux prescrites par les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 2 septembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Remy déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, les sociétés L2A Investissement et Shelyane, représentées par la SELARL Maillot Avocats et associés, déclarent accepter le désistement d'instance et d'action des requérants et renonce à leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la commune de Lunel-Viel, représentée par la SCP Territoires Avocats, déclare accepter le désistement d'instance et d'action des requérants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Remy, représentant M. et Mme B, celles de Me D'Audigier, représentant la commune de Lunel-Viel, et celles de Me Bard, représentant les sociétés L2A Investissement et Shelyane. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de leur mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, soit postérieurement à l'enrôlement de l'affaire, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Les sociétés L2A Investissement et Shelyane ont déclaré renoncer à leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement des conclusions présentées à ce titre. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Lunel-Viel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête présentée par M. et Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des sociétés L2A Investissement et Shelyane de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lunel-Viel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. D B, à la société L2A Investissement, à la société Shelyane et à la commune de Lunel-Viel. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2022. La greffière, M. A00
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2105785_20220922
Données disponibles
- Texte intégral