TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105785_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 857 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de cet indu. Il doit être regardé comme soutenant qu'il est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé ; - si la bonne foi du requérant n'est pas mise en cause, sa situation ne justifiait pas, et ne justifie pas davantage à ce jour, qu'une remise gracieuse lui soit accordée Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande de remise d'un indu d'ALS d'un montant de 857 euros, et sollicite par ailleurs du tribunal une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L.161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, M. B, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, fait valoir à l'appui de sa requête un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles s'élevant aux sommes respectives de 2 248 euros et 1 109 euros, soit un reste à vivre pour le foyer qu'il forme avec sa conjointe d'un montant mensuel de 1 139 euros. Par suite, le requérant ne saurait être regardé comme n'étant pas en mesure de rembourser l'indu mis à sa charge pour un montant de 857 euros et dont il peut au demeurant, s'il s'y croit fondé, demander un échelonnement de remboursement auprès de la CAF. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2105785_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel