TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105785_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 30 août 2021 et le 17 mai 2022, M. A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter de mars 2021, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 M. A soutient que la décision en litige : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit, l'OFII devant statuer sur la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et de la jurisprudence administrative ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 17 avril 1984, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français en août 2018 et a déposé le 23 août 2018 une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Isère. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 23 août 2018. Par arrêté du 16 janvier 2019, le préfet de l'Isère a décidé sa remise aux autorités luxembourgeoises aux fins d'examen de sa demande d'asile. M. A ayant été déclaré en fuite, par décision du 25 mars 2019 le directeur territorial adjoint de l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A l'expiration du délai de transfert, la France étant redevenue responsable de l'examen de la demande d'asile, M. A s'est présenté en préfecture et une attestation du 1er mars 2021 mentionnant le changement de procédure - procédure accélérée- lui a été remise. La demande de rétablissement de ses conditions matérielles présentée par M. A auprès de l'OFII a été rejetée par ce dernier par la décision du 15 mars 2021, dont l'intéressé demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2.M. C D A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août mars 2021. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code, dans sa rédaction également applicable en l'espèce : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / (). La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière vise la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la circonstance que M. A n'a pas justifié du non-respect des obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge par l'OFII et que l'évaluation de la situation de M. A ne fait pas apparaitre un facteur particulier de vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen sérieux de sa situation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. 6. Si M. A soutient que l'OFII ne démontre pas qu'il n'aurait pas respecté son obligation de présentation, il ressort au contraire des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal du 31 janvier 2019 du service de la police aux frontières que M. A ne s'est plus présenté depuis le 28 janvier 2019 pour signer sa feuille d'émargement. Par ailleurs, si M. A soutient que l'OFII n'a pas tenu compte de ses explications et de sa situation personnelle pour examiner sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, il n'apporte aucun élément de nature à justifier le manquement à son obligation de pointage, ni aucun élément probant sur ses besoins en matière d'accueil ou, sur sa situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, M. A n'établit pas avoir été, à la date de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans une situation de grande vulnérabilité. Par suite, en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que lui soit attribuée l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, F. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2105785_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel