TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105787_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 avril 2021, 19 octobre 2021, 24 octobre 2022 et 7 novembre 2022, la SNC MS2, représentée par Me Monamy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 297 668,62 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de dispositions contenues dans l'arrêté du 21 mars 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubres plusieurs logements d'un immeuble dont elle est la propriétaire situé 12 avenue Descartes dans la commune du Blanc-Mesnil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute en édictant les prescriptions figurant dans l'arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité du 21 mars 2016 puis en les maintenant jusqu'à leur annulation ; - elle peut prétendre à la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de louer huit logements et, par voie de conséquence, au versement d'une indemnité représentative de la perte de loyers calculée à compter des dates auxquelles le juge administratif a constaté que l'insalubrité avait cessé ; - elle peut prétendre à la réparation du préjudice résultant des frais d'avocat qu'elle a exposés pour faire reconnaître ses droits devant le tribunal administratif de Montreuil puis la cour administrative d'appel de Versailles. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 octobre 2021 et 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande indemnitaire est infondée en l'absence de faute de l'administration et d'engagement de la responsabilité de l'Etat ; - il n'existe aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués et l'annulation de certaines prescriptions de l'arrêté du 21 mars 2016 ; - à supposer qu'une illégalité ait été commise par l'administration, la société requérante ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de l'intégralité du préjudice qu'elle invoque. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Me Monamy, représentant la SNC MS2 et de M. B A, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. Une note en délibéré présentée pour la SNC MS2 a été enregistrée le 20 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SNC MS2 est la propriétaire d'un immeuble situé 12 avenue Descartes dans la commune du Blanc-Mesnil. Par un arrêté du 21 mars 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre à titre remédiable neuf des dix logements inclus dans cet immeuble et lui a prescrit de réaliser, dans les parties communes de cet immeuble ainsi que dans ces neuf logements, divers travaux visant à mettre fin à l'insalubrité. La SNC MS2 a contesté cet arrêté auprès du tribunal administratif de Montreuil, qui a statué sur sa requête par un jugement n° 1607972 du 23 février 2017 puis auprès de la cour administrative d'appel de Versailles, qui a statué sur sa requête d'appel par un arrêt n° 18VE02161 du 17 novembre 2020. A la suite de ces décisions juridictionnelles, la SNC MS2 a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par une correspondance en date du 28 décembre 2020, de lui verser une indemnité d'un montant total de 440 149,85 euros en réparation des préjudices résultant des illégalités entachant l'arrêté du 21 mars 2016 mentionné ci-dessus. Cette demande a été implicitement rejetée. La SNC MS2 demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 297 668,62 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 21 mars 2016, constitués par la perte de loyers ainsi que des dépenses d'avocat. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la perte de loyers : 2. La SNC MS2 soutient qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 février 2017 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 novembre 2020 mentionnés au point 1 que l'Etat a commis une faute en édictant les prescriptions se rapportant aux logements occupés par huit locataires puis en les maintenant malgré leur annulation par ces juridictions. Elle fait valoir que cette faute l'a privée de la possibilité de percevoir des loyers durant des périodes qui se sont achevées le 30 novembre 2020 et qui ont débuté le 1er janvier 2017, pour cinq logement, le 1er août 2018, pour un logement et le 1er septembre 2018, pour deux logements. Elle estime, en effet, que les loyers seraient redevenus exigibles durant ces périodes si le préfet n'avait pas maintenu l'arrêté du 21 mars 2016. Toutefois, si le tribunal et la cour ont relevé que la société requérante avait mis fin à divers désordres affectant les parties communes et les logements de l'immeuble à la date de l'arrêté attaqué et qu'ainsi les prescriptions correspondantes étaient injustifiées à cette date, ils ont considéré qu'en revanche il n'avait été remédié aux autres désordres que postérieurement à cet arrêté. Ainsi, il résulte de l'instruction qu'ont été effectuées au plus tôt, le 19 mai 2016, la pose d'une rampe dans l'escalier des parties communes, les 19 mai 2016 et 23 décembre 2016 la réfection des revêtements dégradés respectivement dans les parties communes et dans les logements et, le 29 décembre 2016, l'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur. En outre il résulte également de l'instruction que les prescriptions tendant, en ce qui concerne trois des logements de l'immeuble, à rechercher les causes d'humidité et y remédier de manière efficace et durable ainsi qu'à lutter efficacement et durablement contre les moisissures, n'ont perdu leur utilité qu'au cours de l'année 2018, consécutivement à la rénovation complète de ces trois logements. Dans ces conditions, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les logements auraient été habitables à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préjudice invoqué par la SNC MS2 ne présente pas un lien suffisamment direct avec l'illégalité entachant certaines prescriptions de l'arrêté du 21 mars 2016 à la date de cet arrêté. Au demeurant cette société requérante ne se prévaut pas d'une perte de loyers à compter de cette date. D'autre part, cette société n'établit pas avoir demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la suite des décisions juridictionnelles mentionnées ci-dessus, d'abroger l'arrêté du 21 mars 2016 à compter de la date à laquelle il pouvait être constaté que les huit logements étaient redevenus habitables, ni, dès lors, ne justifie de l'existence d'une décision de rejet d'une telle demande. Il suit de là que préjudice invoqué ne présente pas davantage de lien suffisamment direct avec la faute qu'aurait commise le préfet en maintenant les prescriptions de cet arrêté. Il en résulte que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à raison de la perte de loyers invoquée. En ce qui concerne les frais d'avocats exposés par la société requérante : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 4. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause. 5. La SNC MS2 demande à être indemnisée des frais d'avocat qu'elle a exposés pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2016 devant le juge administratif puis devant la cour administrative d'appel de Versailles dans les instances mentionnées au point 1. Toutefois, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la société a pu, dans ces instances, légalement bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC MS2 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC MS2 et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, D. C La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105787
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2105787_20230310
Données disponibles
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- Résumé officiel