TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2105787_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 août 2021 et le 24 octobre 2023, la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Posak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 juin 2021 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département de la Drôme en tant qu'il prévoit à son article 2 une période complémentaire de vénerie sous terre au blaireau du 1er août au 11 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, n'ont reçu, avant la réunion, aucune information relative à la période de chasse complémentaire, en méconnaissance de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - la note de présentation communiquée dans le cadre de l'enquête publique est insuffisante au regard de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la charte de l'environnement qui prévoit d'éviter ou de limiter les conséquences des atteintes portées à l'environnement ; - il méconnaît également la convention de Berne qui prévoit que la destruction du blaireau doit être strictement contrôlée ; - il méconnaît également l'article L. 424-10 du code de l'environnement qui prohibe la destruction des petits mammifères ; -l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation quant à l'état de conservation du blaireau à l'échelle du département et à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2022 et le 27 novembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'association n'a pas d'intérêt à agir ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-10 est inopérant dès lors que la chasse est distincte de la destruction et que les moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés. Par des mémoires en intervention, enregistrés le 16 décembre 2022, le 16 novembre 2023 et le 6 février 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Drôme, représenté par Me Lagier, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'association n'a ni intérêt ni qualité à agir ; - les moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés et fait notamment valoir que l'état de conservation du blaireau est bon en Europe de sorte qu'il n'a pas été inclus dans la directive n°92/43/CE, qu'il est classé dans les espèces exploitables sous réserve de réglementation dans la convention de Berne, qu'il est classé préoccupation mineure par l'UICN et que diverses investigations ont été menées quant à sa population dans la Drôme que les prélèvements en baisse ne menacent pas. Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2023. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; - la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - les conclusions de M. A - et les observations de Me Posak, représentant la LPO, et de Me Bonzy, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Drôme. 1. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de la Drôme a fixé les dates et modalités d'ouverture et de clôture de la chasse dans le département pour la campagne 2021-2022. Par la présente requête, l'association la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes demandel'annulation de cet arrêté préfectoral en tant qu'il prévoit à son article à son article 2 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er août au 11 septembre 2021. Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme : 2. Eu égard à son objet statutaire, la fédération départementale des chasseurs de la Drôme a intérêt au maintien de cet arrêté qui règlemente la chasse dans le département. Par suite, son intervention en défense doit être admise. Sur les fins de non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs de la Drôme et le préfet de la Drôme : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 () justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ". 4. La ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AuRA), dont l'objet est, sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'agir notamment dans les domaines de la protection, de la conservation et de la défense de la biodiversité, justifie ainsi d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté préfectoral du 28 juin 2021 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre au blaireau. Au surplus, la LPO AuRA est agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement depuis 1978 renouvelé en dernier pour une durée de cinq ans par un arrêté du 29 novembre 2017. 5. D'autre part, une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. En outre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 9 juin 2021, le conseil d'administration de la LPO AuRA a autorisé sa présidente à ester en justice pour contester les périodes de chasse du blaireau par vénerie sous terre autorisées par le préfet de la Drôme. 7. Les deux fins de non-recevoir doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le vice de procédure tiré de l'insuffisance de la note de présentation au regard de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement 8. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration ". Le II du même article définit les modalités de cette participation. En vertu de son cinquième alinéa : " Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation ". En vertu de l'article L. 123-19-3 du même code : " Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. / Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 123-19-1 et aux II et III de l'article L. 123-19-2 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie ". 9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 10. En l'espèce, la note de présentation du 21 mai 2021 mise à disposition du public, était accompagnée du projet d'arrêté préfectoral, du plan de gestion cynégétique " sanglier " et des cartes des unités de gestion du sanglier. En revanche, elle ne comporte aucun élément sur le contexte et les objectifs de l'arrêté, notamment, les motifs justifiant que soit autorisée une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre, aucune considération sur la population des blaireaux dans le département de la Drôme, son état de conservation et les dégâts occasionnés par cette espèce et ne détaille pas davantage les objectifs de la mesure proposée. Par suite, la note de présentation méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. 11. Ces insuffisances entachant cette note de présentation ont privé le public d'une garantie, alors même que de 191 observations auraient été présentées sur la seule question de la période complémentaire de vénerie au blaireau dont le préfet indique avoir tenu compte pour réduire ladite période. En ce qui concerne l'insuffisante information des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage 12. Aux termes de l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration relatif aux commissions administratives à caractère consultatif : " La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. () " Aux termes de l'article R. 133-8 de ce code : " Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. " 13. Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qui s'est réunie le 20 mai 2021 n'ont été destinataires que du projet d'arrêté préfectoral et de documents ne concernant pas le blaireau. Ils n'ont dès lors pas été destinataires des documents nécessaires à l'examen du projet d'arrêté préfectoral portant sur l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie au blaireau, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration. 14. Par ailleurs, s'il ressort du procès-verbal de cette réunion que le représentant de la direction départementale des territoires a indiqué les dates d'ouverture de la vénerie au blaireau et précisé les équipages habilités à la pratiquer, ainsi que son bilan et celui des interventions administratives de destruction, aucune information n'a été fournie aux membres de la commission quant à la population du blaireau dans le département, l'état de conservation de cette espèce ou les dates approximatives de sevrage et de maturité des petits blaireaux. Cette insuffisance d'information a été relevée, en cours de séance, par l'administration même qui " se pose la question du maintien en vigueur de cette période complémentaire par manque de données permettant de la justifier ". Dans ces conditions, l'insuffisante information des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence. 15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 juin 2021 du préfet de la Drôme doit être annulé en tant qu'il prévoit une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 1er août 2021 jusqu'au 11 septembre 2021. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 000 euros à verser à la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme est admise. Article 2 : L'arrêté du 28 juin 2021 du préfet de la Drôme est annulé en tant qu'il prévoit une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 1er août 2021 jusqu'au 11 septembre 2021. Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros à la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association la ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, à la fédération départementale des chasseurs de la Drôme, au préfet de la Drpome et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente-rapporteure, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. La présidente-rapporteure, A. TRIOLET L'assesseur le plus ancien, J-L. BAN La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2105787_20240809
Données disponibles
- Texte intégral